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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNN6
— ------------
[P], [E], [X] [V] épouse [M]
C/
[C] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/11/2025
CE+CCC : Me Bruckmann
CE+CCC : Me Nicolas
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Novembre 2025
ENTRE :
[P], [E], [X] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de NANTES
— 219
ET :
[C] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
— 204
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugementcontradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 juillet 2008 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 21 janvier 2025 ;
Vu le procès verbal en date du 7 mars 2025 dans lequel M. [C] [M] et Mme [P] [V], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] [M]/[P] [V] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 14 août 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [J] et [S] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires (hors Noël), les enfants étant pendant les vacances scolaires de Noël chez leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez leur mère et pendant les vacances scolaires de l’été, chez leur mère les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires et inversement chez leur père ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [J] et [S] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de cantine sur sa période d’accueil;
DIT que les frais fixes courants des enfants (notamment frais de scolarité en école privée) seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la production des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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