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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 juil. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01136
Minute n°25/510
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 10 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [J] [Z]
Comparant et assisté par Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [W] en sa qualité d’ex-conjointe
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [I] MATHIEU-VARENNES, en date du 09 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 08 Juillet 2025, reçu au Greffe le 08 Juillet 2025, concernant M. [J] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Juillet 2025 de M. [J] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [B] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 02 juillet 2025 avec maintien en date du 05 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 08 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, précisant que l’adhésion aux soins est fragile.
M. [J] [Z], très volubile, confirme avoir déjà été hospitalisé dans le même contexte il y a 3 ans et avoir arrêté son traitement de lui-même, sans avis médical. Il relate les faits qui ont conduit à son hospitalisation actuelle, expliquant qu’il vit dans une villa très voyante, qu’il a une grosse voiture et qu’il a craint pour sa vie à la suite d’une tentative d’enlèvement d’un de ses amis qui habite près de chez lui, précisant qu’il est hypocondriaque et qu’il craint toujours le pire. Il demande la levée de la mesure tout en précisant ne pas vouloir sortir demain. Réagissant aux propos de la représentante de l’établissement, laquelle reprenait les conclusions des certificats médicaux, il déclare que c’est à lui de prendre la décision sur la prise éventuelle de médicaments, précisant que c’est à lui de se prendre en charge.
Le conseil de M. [J] [Z] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le tiers ayant signé la demande d’hospitalisation sans consentement est l’ex-conjointe de M. [Z], alors même que leur séparation est récente et qu’une procédure de séparation de biens serait en cours.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dès lors que M. [Z] est en mesure d’exprimer qu’il a besoin de soins et qu’il peut donner son consentement, ajoutant qu’il est prêt à rester hospitalisé avec son consentement, de sorte que la mesure n’est plus opportune.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur la qualité du tiers :
Le conseil de M. [Z] conteste la qualité de tiers de Mme [W], expliquant que la séparation du couple est récente et que serait en cours une procédure de séparation de biens.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] et Mme [W] ont été en couple, a priori pendant de nombreuses années dès lors qu’ils sont parents de deux filles âgées de 12 et 17 ans, et qu’ils se sont récemment séparés, de sorte qu’il est évidemment justifié de relations antérieures. Malgré cette séparation, et malgré une procédure de partage de biens alléguée par M. [Z] , il est établi que Mme [W] et M. [Z] entretiennent toujours des relations, sans pour autant qu’il ne soit fait état d’un quelconque conflit qui les opposerait, l’existence d’une procédure de séparation de biens, sans plus de précision, étant en elle-même insuffisante à établir que Mme [W] n’aurait pas qualité à agir dans l’intérêt de son ex-conjoint, et ce alors même qu’elle a manifesté son intérêt pour celui-ci non seulement lors de son hospitalisation, dès lors qu’elle a répondu à son appel à l’aide et l’a accompagné aux urgences avec une autre personne (a priori l’associé de M. [Z]), mais également au travers du courrier qu’elle nous a adressé pour exposer la situation et ses inquiétudes. M. [Z] a par ailleurs lui-même qualifié de “normales” les relations qu’il entretient avec Mme [W], ajoutant qu’il souhaitait entretenir de bonnes relations avec Mme [W] pour le bien-être de leurs enfants.
Ces circonstances de fait, qui démontrent l’existence de relations antérieures entre Mme [Z] et Mme [W], permettent également de matérialiser la persistance de ces relations, justifiant ainsi suffisamment de la qualité à agir de Mme [W] dans l’intérêt de M. [Z], ex-conjoint et père de ses enfants.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 02 juillet 2025 que M. [J] [Z] a été amené aux urgences par les forces de l’ordre qu’il a interpellées dans la rue parce qu’il se sentait poursuivi et en danger de mort. Il présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution, a l’impression que des personnes vont venir le tuer ; instabilité sur le plan psychomoteur ; inaccessible à la réassurance ; une adhésion totale aux idées délirantes ; un déni des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir de façon fiable et durable et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants confirment l’existence d’un délire de persécution très envahissant et une grande insécurité générant des angoisses massives.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 08 juillet 2025 joint à la saisine, le patient est décrit comme de meilleur contact, l’hospitalisation ayant permis un apaisement de la symptomatologie anxieuse, mais il est décrit la persistance des éléments délirants de persécution, non critiqués par le patient. Il est également rappelé que M. [Z] avait été hospitalisé dans le même contexte il y a 3 ans et qu’il avait arrêté assez vite les soins après sa sortie. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de travailler l’adhésion aux soins, qui reste encore fragile.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant relevé que M. [Z], très volubile lors de l’audience, a confirmé qu’il avait cessé ses traitements sans avis médical et a affirmé qu’il lui appartenait de décider de la prise d’un traitement ou non. Il a par ailleurs demandé la levée de la mesure tout en précisant ne pas vouloir sortir dès le lendemain.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas pleinement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [Z] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Juillet 2025 à :
— M. [J] [Z]
— Me Clotilde LABARRERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [W]
La Greffière,
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