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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 29 juil. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUILLET 2025
Minute : 25/00286
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAFE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : le 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AU.M [B] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
SCI JENNEWEIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 29/07/2025
Titre à Me CORBET
Expédition à Me MAIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 9 août 2024, la société à responsabilité AUM [B] [N] a fait assigner la société civile immobilière JENNEWEIN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur le paiement de deux factures émises en exécution du contrat de maîtrise d’œuvre liant les parties.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société à responsabilité AUM [B] [N] demande au juge des référés de condamner la société civile immobilière JENNEWEIN à lui payer la somme de 83 764,91 euros, ou à défaut la somme de 70 282,18 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n° 8037 et 8048 et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière JENNEWEIN demande au juge de débouter la société à responsabilité AUM [B] [N] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d’être accueilli favorablement par le juge du fond et d’entraîner le rejet de la demande en paiement. Il appartient en conséquence au juge des référés, en présence d’une contestation, d’apprécier si les pièces versées aux débats sont susceptibles de démontrer la réalité des faits invoqués au soutien de cette contestation et si celle-ci est de nature à produire des effets juridiques et notamment à entraîner le rejet de la demande en paiement par le juge du fond.
Par trois actes sous seing privé, la société civile immobilière JENNEWEIN et la société à responsabilité limitée AUM [B] [N] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre comportant l’ensemble des missions relevant de cette fonction, de l’esquisse jusqu’à l’assistance aux opérations de réception aux fins d’édification d’une maison contemporaine sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 3].
Dans la dernière version du contrat signée par les parties, il est indiqué à l’article 3-2 que le budget du programme fixé entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre est de 2 338 530,56 euros, à l’article 3-4 que le budget fixé pour les travaux de construction de la maison, hors honoraires du maître d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS, hors prime d’assurance dommages-ouvrage et hors mobilier et décoration est de 2 020 000 HT et à l’article 5 que le montant des honoraires de l’architecte est fixé forfaitairement à la somme de 280 000 euros HT dans la limite d’un montant de travaux de 2 020 000 euros HT et au-delà de ce montant, à 16% des travaux supplémentaires non inclus dans le budget initial et que ces honoraires seront payés dans les trente jours de la présentation de la note d’honoraires correspondant aux missions effectuées.
La mention dans le contrat de deux sommes différentes s’agissant du coût total du projet, 2 338 530.26 euros et 2 020 000 euros, est susceptible d’entraîner une confusion. Il apparaît toutefois à la lecture de l’annexe A du contrat consistant en une évaluation du coût de l’opération poste par poste que ces deux sommes correspondent à la même évaluation mais n’ont pas le même périmètre. La somme de 2 020 000 euros HT correspond au seul coût des travaux de construction (en réalité 2 023 530,56 à la lecture de l’annexe 1), la somme de 2 339 530,26 euros HT au coût total de l’opération comprenant outre le coût des travaux de construction, les honoraires du maître d’œuvre (280 000 euros), du bureau de contrôle (6 500 euros) et du coordonnateur SPS (6 500 euros) et la prime d’assurance dommages-ouvrage (22 000 euros). Il n’y a donc pas deux budgets différents prévus au contrat et il est parfaitement logique que l’assiette de calcul des honoraires du maître d’œuvre soit limitée au seul coût des travaux et non au coût total de l’opération.
Dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre, le maître de l’ouvrage est tenu de payer les honoraires du maître d’œuvre dans les conditions prévues au contrat.
L’architecte est lui tenu, notamment lorsque le contrat porte sur une mission complète de maîtrise d’œuvre, bien évidemment d’une obligation de conseil qui lui impose en amont de se renseigner sur les souhaits et les capacités financières du maître de l’ouvrage et sur la destination de l’ouvrage dont la construction est envisagée, mais également et plus spécifiquement, au titre de la direction de l’exécution des travaux et de l’assistance aux opérations de réception, de veiller au respect des délais par les entreprises et au respect par ces dernières des règles de l’art dans l’exécution des travaux, même si la mission de direction de l’exécution des travaux n’implique pas une présence constante sur le chantier et ne confère pas au maître d’œuvre un pouvoir de direction sur les entreprises, de signaler les désordres et défauts de conformité apparents lors de la réception et les mentionner dans le procès-verbal de réception qu’il rédige pour le compte de son client et, même si la levée des réserves ne lui incombe pas, d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour parvenir à la levée des réserves.
Les obligations de l’architecte ayant cependant un contenu purement intellectuel, elles ne peuvent être que de moyens et non de résultat si bien que le seul dépassement du budget prévisionnel, le seul dépassement du délai d’achèvement de l’ouvrage stipulé au contrat, la seule existence de non-conformités ou défauts de construction (hors application des garanties légales) ou encore la seule absence de levée des réserves émises à la réception, ne peuvent suffire à engager sa responsabilité s’il n’est démontré une faute de sa part.
La société à responsabilité limitée AUM [B] [N] réclame le paiement d’une facture n° 8037, d’un montant de 27 020,80 euros HT correspondant au solde de la part forfaitaire de ses honoraires dû après réalisation de l’ensemble des missions prévues au contrat et notamment de la mission assistance aux opérations de réception.
La mission assistance aux opérations de réception comporte le suivi de la levée des réserves de réception. Il ressort des procès-verbaux de réception versés aux débats que les travaux ont été réceptionnés par lots le 22 février 2024 mais qu’un certain nombre de réserves ont été émises à cette occasion. Or, la société demanderesse ne justifie pas de la levée de l’ensemble des réserves et notamment de celles relatives aux lots les plus importants (gros œuvre, charpente et vitrerie), étant rappelé que les procès-verbaux de levée de réserves non signés par le maître de l’ouvrage peuvent difficilement avoir une quelconque valeur probante. A la date d’établissement de la facture litigieuse, de même qu’à la date de délivrance de l’assignation, de même qu’à la date de clôture des débats, le délai de la garantie de parfait achèvement n’avait pas expiré. Il ne peut donc être considéré que la société demanderesse a totalement exécuté sa mission d’assistance aux opérations de réception. Le paiement des honoraires correspondant à cette mission ne peut donc être exigé si bien que l’obligation pour le maître de l’ouvrage de payer la totalité de la facture est sérieusement contestable.
La société à responsabilité limitée AUM [B] [N] réclame également le paiement d’une facture n° 8048 d’un montant de 42 783,29 euros HT correspondant aux honoraires dus au titre des travaux supplémentaires.
Il apparaît à la lecture de cette facture que l’assiette de calcul des honoraires a été établie en déduisant du montant total des décomptes généraux des entreprises (2 287 395,55 euros) le montant du coût prévisionnel des travaux mentionné dans le contrat de maîtrise d’œuvre (2 020 000 euros). Ce procédé revient cependant à intégrer dans l’assiette de calcul des honoraires non seulement les prestations supplémentaires expressément commandées ou validées ou ratifiées par le maître de l’ouvrage après la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, mais également l’ensemble des dépassements de prix liés, soit à une mauvaise évaluation d’une prestation initialement prise en compte, soit à l’omission lors de l’évaluation du coût prévisionnel de la construction d’une prestation pourtant indispensable pour édifier l’ouvrage convenu, soit à la réalisation de prestations devenues nécessaires en cours de chantier pour remédier à des défauts de construction ou des non-conformités.
Or, compte-tenu de la formulation de la clause d’honoraires stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, s’il est certain que le maître d’œuvre est en droit de percevoir des honoraires sur les travaux supplémentaires commandés ou validés en cours de chantier par le maître de l’ouvrage, il apparaît douteux qu’il puisse également prétendre à des honoraires (qui plus est à un taux supérieur aux honoraires forfaitaires) sur le dépassement du coût des travaux initialement prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté du maître de l’ouvrage.
Dans ses conclusions, la société à responsabilité limitée AUM [B] [N] forme une demande subsidiaire au titre de la facture n°8048 en indiquant ne retenir que le coût des travaux expressément commandés ou validés par le maître de l’ouvrage pour déterminer le montant des honoraires supplémentaires. Le montant des travaux supplémentaires commandés ou validés par le maître de l’ouvrage est cependant contesté par la société défenderesse et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de tenter de distinguer, au vu de la pièce n°92 versée aux débats par la société demanderesse, les travaux qui relèvent de nouvelles prestations demandées par le maître de l’ouvrage en cours de chantier des travaux qui correspondent à des prestations oubliées par le maître d’œuvre lors de la définition du projet ou à des prestations rendues nécessaires pour remédier à des vices de construction ou des défauts de conformité, étant précisé que la signature d’un devis ou le paiement d’une facture n’implique pas nécessairement que les travaux correspondant relèvent de la première catégorie. L’obligation pour le maître de l’ouvrage de payer tout ou partie de la facture n°8048 est donc en l’état sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’éventualité d’une compensation entre deux créances réciproques peut constituer une contestation sérieuse puisque cette compensation est susceptible d’éteindre l’une des deux créances et d’entraîner le rejet de la demande en paiement.
Le seul retard sur le calendrier prévisionnel des travaux ou le seul dépassement du budget prévisionnel ne peuvent suffire à caractériser un manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles.
En revanche le dégât des eaux survenu le 2 octobre 2024, soit postérieurement à la réception de l’ouvrage, qui est lié à l’infiltration d’eau de pluie dans le bâtiment et qui caractérise ainsi l’impropriété de l’ouvrage à sa destination d’habitation, est susceptible de relever de la garantie légale des constructeurs.
Or la responsabilité de la société à responsabilité AUM [B] [N] est susceptible d’être retenue à raison de ce désordre, la jurisprudence imputant quasi-systématiquement les désordres de construction de nature décennale, quel que soit les prestations matérielles concernées par ce désordre, aux prestations intellectuelles effectuées par le maître d’œuvre investi d’une mission complète portant tant sur la conception que sur l’exécution de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, la société civile immobilière JENNEWEIN bénéficiera d’une créance d’indemnisation à l’encontre de la société demanderesse se compensant avec l’éventuelle créance de la société demanderesse au titre du paiement des honoraires.
L’obligation pour la société civile immobilière JENNEWEIN de payer les sommes réclamées par la société à responsabilité AUM [B] [N] se heurtant à des contestations sérieuses sur lesquelles seul le juge du fond est en mesure de se prononcer, les demandes de provision ne pourront qu’être rejetées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité AUM [B] [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société civile immobilière JENNEWEIN une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société à responsabilité AUM [B] [N] de ses prétentions ;
Condamnons la société à responsabilité AUM [B] [N] à payer à la société civile immobilière JENNEWEIN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité AUM [B] [N] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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