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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL2E
Minute n° 25/00038
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le 04 Juin 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à M. [B] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’admission et de la décision de maintien
Le conseil de Monsieur [B] [U] indique que le certificat médical initial n’est pas suffisamment motivé et que son client n’aurait pas reçu la copie de la décision d’admission.
— Sur l’insuffisance de motivation du certificat médical initial
Aux termes de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission en soins psychiatriques d’une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats, soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne ; la décision doit être motivée aux termes de l’article R.3211-12 du même code.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé le 04 janvier 2025 à 18H15 par le docteur [C] [R] du service des urgences de l’hôpital de [6] indique une « IMV sans critique de son acte ainsi qu’un risque autoagressif ++ » et conclue à la nécessité d’une admission immédiate en soins psychiatrique au vu de l’existence d’un péril imminent.
L’existence d’une intoxication médicamenteuse volontaire (IMV) et le risque auto-agressif qualifié de « ++ » par le docteur ayant rédigé le certificat médical initial suffit en soit à caractériser le péril imminent. Par ailleurs le certificat dit des 24H00 rédigé le 05 janvier 2025 par le docteur [K] [X] indique une « absorptions médicamenteuses volontairement excessives et progressivement croissantes ces derniers jours, sans qualification par l’intéressé de démarche ou volonté suicidaire. Le contact est froid, teinté de bizarreries interrelationnelles. Le chainage des évènements ayant conduit à ces ingestions médicamenteuses reste flou, sans qu’il soit possible de déterminer si l’intéressé en a une conscience claire ». le certificat dit des 72H00 rédigé le 07 janvier 2025 par le docteur [N] [H] indique quant à lui que le patient a été admis dans les suites d’une intoxication médicamenteuse volontaire en grande quantité et note des « Idées suicidaires encore présentes, scénarisées, mais négation d’une velléité suicidaire lors du passage à l’acte récent ». Elle note une souffrance psychique importante et la persistance d’un risque de passage. L’avis motivé rédigé le 10 janvier 2025 par le même docteur relève que le patient nie l’intentionnalité suicidaire, dans un contexte de dégradation thymique progressive depuis plusieurs années.
Les docteurs concluent à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement est donc nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète et continue
Les éléments de fait décrits dans l’ensemble des certificats médicaux et notamment le certificat médical initial, sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [B] [U] aux soins exigés par son état et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, de sorte que les certificats répondent à l’exigence de motivation imposée par la loi.
— Sur l’absence de remise d’une copie de la décision d’admission
Force est de constater que l’intéressé a signé le 05 janvier 2025 un document par lequel il reconnaît avoir reçu une copie de la décision d’admission du 04 janvier 2025 et qu’il ne rapporte pas la preuve à l’audience de ce jour que tel n’aurait pas été le cas.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Etant rappelé que le juge chargé du contrôle n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez le patient des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ;
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [U] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [U]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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