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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/58452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/58452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKT3
FM/N° :3
Assignation du :
11 Décembre 2025
N° Init : 21/57602
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2026
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
HOPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, Association reconnue d’utilité publique ayant le statut d’Etablissements privés d’intéret collectif ( ESPIC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David RICHARD de la SELEURL LEX TERRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2168
DEFENDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 01 Décembre 2021, Monsieur [O] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 11 décembre 2025 HOPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, Association reconnue d’utilité publique ayant le statut d’Etablissements privés d’intéret collectif ( ESPIC) a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 Décembre 2025.
HOPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, Association reconnue d’utilité publique ayant le statut d’Etablissements privés d’intéret collectif ( ESPIC) a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— [Localité 5] HABITAT- OPH
notre ordonnance du 01 Décembre 2021 ayant commis Monsieur [O] [D] en qualité d’expert ainsi que celle du 11 Mai 2023;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [D] par ordonnance du 01 Décembre 2021, à la propriété du demandeur pour les constatations de désordres rattachables aux travaux, y compris les désordres survenus sur le pavillon [Z],
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2027 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 5], le 29 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Samantha MILLAR
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