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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z346
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. ATMOSPH’AIR CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. CONCEPT& CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 7 janvier 2025, la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles 1231-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 092,51 euros selon facture n°011126 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 octobre 2025, la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire, condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 14 092,51 euros selon facture n°011126, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre de travaux de sa résidence principale sise [Adresse 4], Monsieur [R] [H] a confié le lot climatisation à la société ATMOSPH’AIR CONCEPT ; que plusieurs acomptes ont été réglés et que Monsieur [H] reste débiteur de la somme de 14 092,51 euros selon facture n°011126 ; que la réception des travaux a été prononcée le 24 mai 2022 et les réserves levées le 7 juin 2022 ; qu’en dépit d’une mise en demeure par courrier du 7 mai 2024 et d’une nouvelle tentative de mise en demeure par courrier recommandé revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé” du 9 août 2024, la dernière facture n’a pas été réglée et qu’elle est bien fondée à en solliciter le paiement, venant aux droits de la société ATMOSPH’AIR CONCEPT dont la totalité des titres lui a été apportée le 31 mars 2015 avant sa radiation depuis le 1er avril 2025.
Elle soutient, en réponse aux arguments adverses, que le délai biennal de prescription a commencé à courir à la date de la dernière intervention sur site, le 1er décembre 2023.
Par des conclusions du 23 octobre 2025, Monsieur [R] [H] demande, au visa des articles L.218-2 du code de la consommation, 835 du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile, de voir à titre principal déclarer la société ATMOSPH’AIR irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription et en conséquence de l’en débouter, à titre subsidiaire de constater que les prétentions de la société ATMOSPH’AIR se heurtent à une contestation sérieuse et de l’en débouter et de désigner un expert judiciaire et en tout état de cause de condamner la société ATMOSPH’AIR à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’action est prescrite dès lors que le délai biennal de prescription à commencé à courir à la date d’achèvement et de réception des travaux dont il est demandé le paiement, soit le 7 juillet 2021 et au plus tard à la date de réception de la deuxième tranche des travaux soit le 7 juin 2022 et que le premier acte interruptif de prescription diligenté par la demaderesse date du 7 janvier 2025, peu importe que des réserves restaient à lever après la réception ; qu’il existe en tout état de cause des contestations sérieuses quant au montant réclamé, en l’état notamment de réserves non levées et de dommages apparus depuis la réception qui justifient la désignation d’un expert judiciaire qui aura notamment pour mission de chiffrer le montant des travaux de nature à mettre fin aux dommages et procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 mars 2025, a été renvoyée pour échange de conclusions puis rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la SAS CONCEPT&CO
La société CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT, son intervention volontaire est recevable, par application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
La recevabilité de l’action de la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par la société ATMOSPH’AIR CONCEPT ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal de réception des travaux du rez-de-chaussée du 7 juillet 2021 et procès-verbal de réception des travaux du 7 juin 2022.
Si la facture n°011126 est datée du 31 mars 2023, le délai biennal de prescription de l’action en paiement a commencé à courir au jour de l’achèvement des travaux, soit au plus tard le 7 juin 2022, aucune intervention ultérieure de l’entreprise n’étant en tout état de cause justifiée.
Par suite, l’action initiée par exploit du 7 janvier 2025 soit plus de deux ans après le point de départ du délai sans qu’aucun acte interruptif de prescription n’ait été réalisé, est prescrite.
La SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT sera déclarée irrecevable en ses demandes, dont il n’y a par conséquent pas lieu de la débouter.
Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Reçoit la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT en son intervention volontaire ;
Dit la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action ;
Condamne la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la SAS CONCEPT&CO venant aux droits de la SAS ATMOSPH’AIR CONCEPT aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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