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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 25/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me VILLATA DUPRE
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me VILLATA DUPRE, la DNID
■
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 -
N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société [R] ADB, Administrateur de biens, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0063
DÉFENDEUR
La Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) prise en la personne de son directeur- Service Gestion des patrimoines privés , ès qualité de curateur à la succession de Madame [L] épouse [N] (dossier n° 9938120952), et ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [N] [P] (ordonnance en date du 18 juin 2025),
[Adresse 6]
[Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 – N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N], décédé le 31 janvier 2024, et Mme [M] [L] épouse [N], décédée le 05 mars 2007, étaient propriétaires des lots de copropriété n°6 et 7 d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1].
À la requête du syndicat des copropriétaires, la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la DNID) a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Mme [M] [L] épouse [N] et de M. [P] [N] par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Paris en date des 07 février 2024 et 18 juin 2025.
Par exploit d’huissier signifié le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la DNID, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation solidaire au paiement de charges impayées.
*
Lors de l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025, il a indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses conclusions d’actualisation signifiées le 20 octobre 2025 et a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et particulièrement les articles 10, 10-1,14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2,
Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967
Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu le règlement de copropriété,
Vu la mise en demeure article 19-2,
— CONDAMNER solidairement la succession de Madame [L] épouse [N] et la succession de [P] [N], représentées par leur curateur la Direction Nationale des Interventions Domaniales, au paiement au bénéfice du SDC de l’immeuble [Adresse 2] des somme suivantes :
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 – N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
la somme, en principal, de 38 251, 72 €, selon décompte en date du 1er juillet 2025, couvrant l’arriéré des charges du pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juillet 2024, sur la somme de 14 099,67 €, sur la somme de 33 612,03 € à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2025, et la somme de 38 251, 72 €, à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025,
1619,19 € au titre des provisions échues exercice 2025 selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025,
523, 58 € au titre des provisions non échues exercice 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER solidairement la succession de Madame [L] épouse [N] et la succession de [P] [N], représentées par leur curateur la Direction Nationale des Interventions Domaniales à payer au Syndicat des Copropriétaires requérant la somme de 3500 euros, à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de la trésorerie du Syndicat des Copropriétaires et résistance abusive
— CONDAMNER solidairement la succession de Madame [L] épouse [N] et la succession de [P] [N], représentées par leur curateur la Direction Nationale des Interventions Domaniales au paiement des frais nécessaires, exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour le recouvrement de sa créance comprenant :
les frais de mise en demeure pour un montant de 258,58 euros, le coût de la fiche d’immeuble pour 134,40 euros, le coût de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires pour 598,80 €
— JUGER que ces frais seront imputés aux seules défenderesses au titre des charges générales d’administration,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire par application des articles 481-1 et 514-1 et suivants du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la succession de Madame [L] épouse [N] et la succession de [P] [N], représentées par leur curateur la Direction Nationale des Interventions Domaniales à payer au Syndicat des Copropriétaires requérant la somme de 3082 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VILLATA-DUPRE par application de l’article 699 du Code de Procédure.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 – N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
— DEBOUTER la succession de Madame [L] épouse [N] et la succession de [P] [N], représentées par leur curateur la DNID, de toute demande contraire, fins et conclusions. »
*
Par mémoire notifié au greffe le 17 octobre 2025, le Service des domaines, représenté par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [L] et de M. [N], a demandé au président du tribunal de :
« Vu le code civil et notamment ses articles 809 à 810-12, 1153 et suivants, 1231-6 alinéas 1er et 3, 1240, 1343-2 et 1353 alinéa 1er ;
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 9, 481-1, 514, 514-1, 515, 696, 699, 700 et 1342 à 1353 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R2321-9, R 2331-1, R 2331-3, R 2331-6 et R 2331-10 ;
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-2, 30 et 42 ;
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite « loi SRU ») et notamment son article 81 ;
Vu la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités ;
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment ses articles 35 à 37 et 55 ;
Vu le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile ;
Vu le décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d’interventions domaniales ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la direction nationale d’interventions domaniales ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025 pour un montant de 38.251,72 euros, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en rapportant à justice sur ce point ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire au paiement des provisions échues de l’exercice 2025 pour un montant de 1.619,19 euros, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en rapportant à justice sur ce point ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire au paiement des provisions non échues de l’exercice 2025 pour un montant de 523,58 euros, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en rapportant à justice sur ce point ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement; des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 991,78 euros
— Le débouter purement et simplement de sa demande de capitalisation des intérêts annuels échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Le débouter de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Le débouter également de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.082 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le débouter encore de sa demande formée au titre des dépens.
— Le débouter enfin de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Carole VILLATA DUPRE ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne s’y opposant pas ;
— Dire qu’en tout état de cause, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux. »
*
À l’issue des débats lors desquels la DNID n’a pas comparu, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 – N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 05 août 2025, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure la direction nationale des interventions domaniales ès qualités d’avoir à régler le montant des provisions impayées exigibles au 1er juillet 2025 à hauteur de 1.570,77 euros.
Faute pour cette dernière d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— La fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de M. [N] et Mme [L]
— L’acte de décès de Mme [M] [L] et l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 février 2024 nommant la DNID curateur à la succession déclarée vacante de cette dernière.
— L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 juin 2025 nommant la DNID curateur à la succession déclarée vacante de M. [P] [N].
— Le jugement du tribunal d’instance de Paris du 23 février 2017 condamnant solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 3.111, 34 euros au titre des charges impayées 15 décembre 2016 avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2016, outre 46 euros au titre des frais, 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— L’ordonnance du 24 janvier 2020 ayant condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 15.262,28 euros au titre des charges échues pour les exercices 2017 à 2019 avec les intérêts légaux à compter du 25/01/2019 pour la somme de 10.670,51 euros et de l’assignation pour le surplus, 1.948,74 euros au titre des charges non encore échues au titre de l’exercice 2020 augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 236,64 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.560 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25 novembre 2020, 18 mars 2021, 29 juin 2022, 26 juin 2023, 16 octobre 2023, 25 juin 2024, 05 novembre 2024 et 10 juin 2025 approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2019 à 2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2025 et 2026.
— un décompte individuel de charges établi arrêté au 1er juillet 2025, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 39.870,91 euros.
Il résulte de ces éléments que la DNID ès qualités est redevable de la somme de 39.870,91 euros au titre des charges exigibles au 1er juillet 2025 (3ème appel provisionnel 2025 inclus).
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La condamnation au paiement des charges sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 14.099,67 euros, du 05 février 2025 sur la somme de 19.512,36 euros (33.612,03 – 14.099,67), du 06 août 2025 sur la somme de 4.639,69 euros (38.251,72 – 33.612,03) et du 12 septembre 2025 pour le surplus.
Sont concernées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 523,58 euros, correspondant aux provisions non encore échues de l’exercice 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 258,58 euros au titre des frais de mise en demeure, d’une somme de 134,40 euros correspondant au coût de la fiche d’immeuble et d’une somme de 598,80 euros au titre du coût de la prise de l’hypothèque légale.
Il justifie d’une première mise en demeure adressée à la DNID le 04 juillet 2024 dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Les frais engagés avant cette date ne peuvent donc lui être alloués sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Comme l’indique ensuite à juste titre la DNID, les frais d’avocat engagés postérieurement pour l’envoi d’une mise en demeure et commander la fiche d’immeuble font l’objet d’une indemnisation spécifiquement prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 – N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il y a de la part de la DNID une abstention pure et simple de régler les charges de copropriété depuis de nombreuses années, ce qui génère des difficultés de trésorerie importantes alors qu’il doit faire face à des travaux structurels conséquents et urgents.
La DNID oppose que la dette est exclusivement postérieure au décès de Mme [M] [L] et de M. [N] ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une conduite fautive de la part de la DNID qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement ; qu’elle n’est en effet tenue d’acquitter le passif successoral que dans la limite de l’actif disponible et ne dispose en l’état d’aucune liquidité sur le compte de succession des époux [N] ; que la créance ne pourra donc être apurée qu’à la suite de la vente des deux lots de copropriété ; qu’il n’est enfin justifié d’aucun préjudice de sorte que la demande indemnitaire est infondée.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences des manquements de la défenderesse à l’obligation de paiement des charges, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que cette défaillance aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la DNID a agi de mauvaise foi alors qu’elle ne peut régler l’arriéré que dans la limite de l’actif disponible.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10869 – N° Portalis 352J-W-B7J-[O]
Elle sera par conséquent ordonnée.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule que les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de toutes sommes afférentes audit lot. Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation solidaire.
La DNID ès-qualités, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Villata-Dupré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la DNID ès qualités de curatrice à la succession vacante de Mme [M] [L] épouse [N] et la DNID ès qualités de curatrice à la succession vacante de M. [P] [N], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) les sommes suivantes :
39.870,91 euros au titre des charges exigibles au 1er juillet 2025 (3ème appel provisionnel 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 14.099,67 euros, du 05 février 2025 sur la somme de 19.512,36 euros, du 06 août 2025 sur la somme de 4.639,69 euros et du 12 septembre 2025 pour le surplus.
523,58 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande de dommages et intérêts.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
CONDAMNE la DNID ès qualités de curatrice à la succession vacante de Mme [M] [L] épouse [N] et la DNID ès qualités de curatrice à la succession vacante de M. [P] [N], solidairement, aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Villata-Dupré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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