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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société ADOMAc\ [N] [I] [X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00202
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYA
DEMANDERESSE
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I] [X]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné en location à Monsieur [N] [I] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 30 novembre 2017.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a signifié à Monsieur [N] [I] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 mars 2025, une mise en demeure de régulariser son arriéré locatif dans le délai de 8 jours, le contrat de location étant susceptible d’être résilié de plein droit sinon par application des conditions générales.
Puis, la société ADOMA a assigné Monsieur [N] [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit du 25 juillet 2025, à l’effet de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que Monsieur [N] [I] [X] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 4 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du gestionnaire aux frais, risques et périls de la résidente;
— assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés;
— condamner Monsieur [N] [I] [X] au paiement, par provision, des arriérés de redevances arrêtés au 17 juillet 2025, soit à la somme de 2.392,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de résidence pour sureté de sa créance;
— condamner Monsieur [N] [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance (soit la somme de 368,63 € par mois au jour de l’audience), et dire qu’elle sera révisable selon les conditions de la convention à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des locaux,
— condamner Monsieur [N] [I] [X] au paiement d’une somme de 720 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente de Monsieur [N] [I] [X] et conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société ADOMA est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation, avec actualisation de la créance locative à la somme de 2.878,47 euros arrêtée au 30 octobre 2025.
Monsieur [N] [I] [X], cité à personne, est absent.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la résiliation
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 11 du contrat de résidence conclu le 5 mai 2022 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d‘inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave et répété au réglement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception (…) ».
La société ADOMA justifie qu’elle a adressé à Monsieur [N] [I] [X] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.427,63 euros, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par mise en demeure en date du 7 mars 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus de 8 jours, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 avril 2025.
Son expulsion sera, en conséquence, ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le défendeur de quitter les lieux.
Sur la suppression du délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Si l’acquisition des effets de la clause résolutoire du fait de l’existence d’une dette locative entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas de caractériser en elle-même une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l’absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi de Monsieur [N] [I] [X]. La demande de suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif
La société ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [I] [X] reste lui devoir la somme de 2.878,47 euros à la date du 30 octobre 2025.
Monsieur [N] [I] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.878,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel de la redevance (368,63 euros au jour de l’audience), laquelle sera révisable dans les mêmes termes que la convention afin de tenir compte du principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur le dépôt de garantie
L’article 7 de la convention signée par les parties prévoit que la somme versée au titre du dépôt de garantie est rendue au moment de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire.
Compte tenu du montant de l’arriéré locatif, la société ADOMA sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [N] [I] [X] supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, il sera condamné à lui verser la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ici rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 novembre 2017 entre la société ADOMA et Monsieur [N] [I]
[X] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 avril 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [I] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [X] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2.878,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 (décompte arrêté au 30 octobre 2025).
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [X] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux fixée à la somme de 368,63 euros, laquelle sera révisable dans les mêmes termes que la convention.
AUTORISE la société ADOMA à conserver le dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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