Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXRV
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[B] [G]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
— l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. TALENTIS IMMO, domiciliée : chez S.A.R.L. TALENTIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXRV du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [G] est propriétaire du lot n° 9 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 28 août 2024 et d’une lettre recommandée de mise en demeure du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic, la S.A.R.L. TALENTIS IMMO, a fait assigner M. [F] [G] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 2 333,83 € selon décompte arrêté au 28 février 2025, à parfaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et capitalisation des intérêts de retard conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 1 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 août 2024.
M. [F] [G], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— relances,
— commandement de payer du 28/08/2024,
— mise en demeure du 13/11/2024,
— extrait de compte au 28/02/2025,
— procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires des 24/02/22, 22/03/23 et 15/02/24.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du décompte du 2 avril 2025 que M. [F] [G] est redevable de la somme de 2 333,83 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 juin 2025. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit du 28 août 2024 sur le montant de 1 386,27 € alors réclamé et de l’assignation du 14 avril 2025 sur le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, c’est à dire par années entières.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] :
— la somme de 2 333,83 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 sur le montant de 1 386,27 €, et du 14 avril 2025 sur le surplus,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [F] [G] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Election ·
- Maire ·
- Courriel
- Parc ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pandémie ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Légalité ·
- République ·
- Interprète
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Lésion ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Contrainte ·
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Versement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Intervention ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.