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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2026, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/02769 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6L
Notifiée le :
Grosse à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Me Eric POUDEROUX – 520
ORDONNANCE
Le 07 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Association LEO LAGRANGE FORMATION, venant aux droits de l’Association CAMPUS LEO LAGRANGE, intervenant volontaire,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Association CAMPUS LEO LAGRANGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. C.B FINANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, l’association CAMPUS LEO LAGRANGE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile immobilière C.B. FINANCES aux fins, pour l’essentiel, de faire reconnaître la qualification de bail commercial au contrat conclu entre les parties, d’obtenir la nullité du commandement de payer délivré le 6 mars 2024 et de solliciter la résiliation du bail précité aux torts exclusifs du bailleur.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, l’association CAMPUS LEO LAGRANGE a ensuite saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 18 mars 2025.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’association LEO LAGRANGE FORMATION, venant aux droits de l’association CAMPUS LEO LAGRANGE, demande désormais au juge de la mise en état de :
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile,
donner acte de ce que l’association LEO LAGRANGE FORMATION intervient volontairement à l’instance et vient aux droits de l’association CAMPUS LEO LAGRANGE,prononcer le désistement d’instance et d’action de l’association LEO LAGRANGE FORMATION dire que les dépens seront réglés conformément au protocole.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués,la société SCI CB FINANCES demande au juge de la mise en état de :
constater que la société SCI CB finances accepte le désistement d’instance et d’action de la société l’association LEO LAGRANGE FORMATION venant aux droits de l’association CAMPUS LEO LAGRANGE,dire que les dépens seront réglés conformément au protocole, à savoir que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et ses dépens dans le cadre de la présente instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, puis a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’association LEO LAGRANGE FORMATION
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
L’article 330 du même code indique que :
“L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention”.
En l’occurrence, l’association LEO LAGRANGE FORMATION (intervenante volontaire au soutien des prétentions de l’association CAMPUS LEO LAGRANGE) étant partie au protocole d’accord motivant le désistement d’instance et d’action (traité ci-dessous), elle démontre ainsi suffisammment son intérêt à agir.
Il convient, en conséquence, de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur ce, l’association LEO LAGRANGE FORMATION, venant aux droits de l’association CAMPUS LEO LAGRANGE, entend se désister de l’instance introduite et de l’action engagée à l’encontre de la société C.B. FINANCES.
La société C.B. FINANCES acceptant ledit désistement, il convient d’en prendre acte, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement subséquent de la juridiction (sans qu’il ne soit nécessaire, de ce fait, de statuer sur la demande initiale de sursis à statuer).
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Conformément au protocole d’accord conclu entre les parties le 1er décembre 2025, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et sera condamnée, si besoin, à les payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’association LEO LAGRANGE FORMATION ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de l’association LEO LAGRANGE FORMATION, venant aux droits de l’association CAMPUS LEO LAGRANGE, et le déclarons parfait ;
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et condamnons chacune si nécessaire à les payer ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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