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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HATM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°300471467700020271626 en date du 24 février 2021, Madame [W] [Y] a contracté un crédit personnel au titre d’un regroupement de crédits de 9.825,09 euros auprès de la SA BANQUE CIC OUEST remboursable en 60 mensualités de 189,48 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 4,50%.
Suivant offre sous seing privé en date du 22 juin 2021, Madame [W] [Y] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC OUEST, un crédit renouvelable par fractions n°300471467700020271627 d’une durée initiale d’un an et d’un montant de 12.000 euros avec un montant minimum de 1500 euros pour chaque utilisation.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet :
— le 3 juillet 2021, d’une utilisation n°28 de 4.000 euros, remboursable en 60 mensualités,
— le 25 août 2021 d’une utilisation n°29 de 1.500 euros, remboursable en 60 mensualités,
— le 8 septembre 2021 d’une utilisation n°30 de 1.500 euros, remboursable en 60 mensualités,
— le 14 janvier 2022 d’une utilisation n°32 de 1.500 euros, remboursable en 60 mensualités,
— le 23 juin 2022 d’une utilisation n°33 de 1.500 euros, remboursable en 48 mensualités,
— le 30 août 2022 d’une utilisation n°34 de 2000 euros, remboursable en 60 mensualités,
— le 21 septembre 2022 d’une utilisation n°35 de 1.500 euros, remboursable en 48 mensualités.
Se prévalant des échéances convenues afférentes au crédit personnel n°300471467700020271626 et au crédit renouvelable n°300471467700020271627, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme desdits crédits suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 adressée à Madame [W] [Y] par suite de la mise en demeure préalable en date du 13 février 2024 de régulariser les arriérés de paiement de chacun des crédits suivant courrier recommandé avec accusé de réception.
C’est dans ce contexte que, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner, par commissaire de justice le 24 janvier 2025, Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— Condamner Madame [W] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°300471467700020271626 : 6.278,21 euros
Au titre du crédit renouvelable n°300471467700020271627 :
* au titre de l’utilisation n°28 du crédit réserve : 2.804,81 euros,
* au titre de l’utilisation n°29 du crédit réserve :1.098,53 euros,
* au titre de l’utilisation n°30 du crédit réserve : 1.131,90 euros,
* au titre de l’utilisation n°32 du crédit réserve : 1.248,14 euros,
* au titre de l’utilisation n°33 du crédit réserve : 1.194,32 euros,
* au titre de l’utilisation n°34 du crédit réserve : 1.913,79 euros,
* au titre de l’utilisation n°35 du crédit réserve : 1.421,11 euros
— Condamner en outre Madame [W] [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil s’est référée à ses écritures.
Madame [W] [Y] régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les questions de la déchéance du terme et de la clause abusive ont été mises dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
— concernant le crédit personnel numéro 300471467700020271626 en date du 24 février 2021 :
La demande de la SA BANQUE CIC OUEST, introduite le 24 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 septembre 2023 est recevable.
— concernant le crédit renouvelable n°300471467700020271627 en date du 22 juin 2021 :
La demande de la SA BANQUE CIC OUEST, introduite le 24 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement titre du crédit personnel numéro 300471467700020271626 et du crédit renouvelable n°300471467700020271627 :
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 24 février 2021 et du crédit renouvelable du 22 juin 2021.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
* en vertu du contrat de crédit personnel :
En vertu du crédit personnel du 24 février 2021 et du décompte de la créance produite, la demanderesse sollicite la somme de 6.278,21 euros dont 434,86 euros d’indemnité conventionnelle, au taux débiteur fixe de 4,500% l’an.
Au regard des pièces produites et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de :
9.825,09 – 5.524,25 = 4.300,84 euros
Madame [W] [Y] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 4.300,84 euros au titre du crédit personnel n°300471467700020271626 en date du 24 février 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* en vertu du contrat de crédit renouvelable :
En vertu du crédit renouvelable signé par les parties le 22 juin 2021 et des décomptes de la créance produit aux débats, la demanderesse sollicite la somme de :
* au titre de l’utilisation n° 28 : 2.804,81 euros dont 203,68 euros d’indemnité,
*au titre de l’utilisation n°29 : 1.098,53 euros dont 79,62 euros d’indemnité,
* au titre de l’utilisation n°30 : 1.131,90 euros dont 89,04 euros d’indemnité,
* au titre de l’utilisation n°32 : 1.248,14 euros dont 90,32 euros d’indemnité,
* au titre de l’utilisation n°33 : 1.194,32 euros sans indemnité,
* au titre de l’utilisation n°34 : 1.913,79 euros dont 138,54 euros d’indemnité,
* au titre de l’utilisation n°35 : 1.421,11 euros dont 102,03 euros d’indemnité.
Au regard des pièces produites et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de :
* au titre de l’utilisation 28: 2.212,83 euros (4.000 – 1.787,17)
* au titre de l’utilisation 29: 854,25 euros (1.500-645,75),
* au titre de l’utilisation 30: 878,73 (1.500-621,27),
* au titre de l’utilisation 32: 988,75 (1.500-511,25),
* au titre de l’utilisation 33: 1.084,37 (1.500 – 415,63),
* au titre de l’utilisation 34: 1.887,53 (2.000 – 112,47),
* au titre de l’utilisation 35: 1.249,73 (1.604,76-355,03),
Madame [W] [Y] sera donc condamnée à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme totale de 9.156,19 euros au titre dudit crédit renouvelable n° 300471467700020271627 portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [W] [Y] à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°300471467700020271626 souscrit le 24 février 2021 par Madame [W] [Y] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST ;
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable n°300471467700020271627 souscrit le 22 juin 2021 par Madame [W] [Y] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC OUEST au titre du crédit personnel n°300471467700020271626 souscrit par Madame [W] [Y] le 24 février 2021, à compter de cette dernière date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC OUEST au titre du crédit renouvelable n°300471467700020271627 souscrit par Madame [W] [Y] le 22 juin 2021, à compter de cette dernière date ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 4.300,84 euros au titre dudit crédit personnel n°300471467700020271626 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 9.156,19 euros au titre dudit crédit renouvelable n°300471467700020271627 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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