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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVTQ
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVTQ
N° de MINUTE : 26/00221
DEMANDEUR
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme HOSTIER [D]
DEFENDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 19 janvier 2024, reçue le 22 janvier 2024, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure la société [1] d’avoir à payer la somme de [Localité 5] euros de cotisations et contributions sociales au titre d’un redressement notifié par lettre d’observations du 24 novembre 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a délivré une contrainte n° 0044905859 le 1er juillet 2024, signifiée le 3 juillet 2024 à l’encontre de la société [1] pour le même montant et le même motif.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, reçu le 9 juillet 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’Urssaf Nord Pas de Calais, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider sa contrainte et de fixer sa créance à hauteur de 39009 euros de cotisations et contributions sociales au titre d’un redressement notifié par lettre d’observations du 24 novembre 2023. Elle indique avoir déclaré sa créance le 22 août 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [1] ouverte à la suite du jugement du 8 juillet 2025.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal commerce de Bobigny en date du 8 juillet 2025. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience par son mandataire judiciaire, Me [Z] [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son mandataire judiciaire, Me [Z] [L], dont l’accusé de réception a été signé le 5 septembre 2025, la société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] produit la mise en demeure adressée préalablement à la délivrance de la contrainte.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposante n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a donc pas soutenu son opposition.
L’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] verse aux débats une notification suite à déclaration de créance en date du 22 août 2025 indiquant que celle-ci a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société [1] désigné par jugement en date du 8 juillet 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance présentée par l’Urssaf.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposante supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0044905859 émise par le directeur de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] le 1er juillet 2024 à l’encontre de la société [1] ;
Fixe la créance de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’égard de la société [1], représentée à par son mandataire judicaire, Me [Z] [L], à la somme de [Localité 5] euros de cotisations et contributions sociales au titre d’un redressement notifié par lettre d’observations du 24 novembre 2023;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [1], représentée à par son mandataire judicaire, Me [Z] [L] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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