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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 24/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENERGIE DE L' HABITAT, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
Minute n° 25/618
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [S] [K] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Demandeur représenté par
Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES – 30
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société ENERGIE DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par
Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Janvier 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 24/04037 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPUJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Vianney DE LANTIVY
CCC Me Dan MIMOUN
CCC Me Laure REINHARD
Copie dossier
Le 27 mars 2024, Monsieur et Madame [W] ont commandé auprès de la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.900 euros pour leur maison de [Localité 7].
Le 1er avril 2024, il a été émis par la S.A. DOMOFINANCE un contrat de prêt au nom de Monsieur et Madame [W] d’un montant de 27.900 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,86 %.
Le 25 avril 2024, Monsieur et Madame [W] ont signé une fiche de réception des travaux.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date des 13 et 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait citer la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT et la S.A. DOMOFINANCE afin d’obtenir la caducité du contrat de vente, la remise en état sous astreinte et l’annulation du contrat de crédit.
Subsidiairement, ils demandent une expertise et le prononcé de la résolution.
Enfin, ils demandent les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice moral et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Monsieur et Madame [W], à l’audience du 15 septembre 2025, s’en rapportent sur la compétence mais ils demandent le renvoi devant le juge de [Localité 8].
Sur le fond, ils maintiennent leur demande.
La S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT conclut à la compétence du Tribunal de Paris.
Sur le fond, elle conclut au débouté de la demande et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. DOMOFINANCE, sur l’incompétence, s’en rapporte.
Sur le fond, elle conclut au débouté de la demande et elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande le remboursement du capital prêté.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Il est constant que l’installation a été faite à PLESSE, sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, par la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT, demeurant à Aubervilliers, et la S.A. DOMOFINANCE, demeurant à Paris.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence mais il n’y a pas lieu d’ordonner un renvoi devant le Tribunal de Paris pour lequel la S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT n’a aucun critère de compétence.
En revanche, le litige portant sur une dénégation de signatures faites à PLESSE au préjudice de Monsieur et Madame [W], il convient donc de renvoyer la présente procédure devant le juge des contentieux du Tribunal de Saint Nazaire en application de l’article 46 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Déclare incompétent territorialement le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Nantes au profit du juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire ;
Dit que le dossier lui sera transmis par le greffier avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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