Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/155
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWHR
AFFAIRE : [B] C/ S.A.R.L. SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 01er avril 1969 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 80 Chemin Fraisal Suejol – 30140 ANDUZE
représenté par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [R] [H] épouse [B]
née le 31 octobre 1969 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30)
de nationalité française
demeurant 80 Chemin Fraisal Suejol – 30400 ANDUZE
représentée par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
siège social : 29 Rue de Bassano – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION
siège social : 994 Avenue des Frères Lumières – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 332 108 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,
S.A.R.L. [M] CURTO ARCHITECTES – TALH ARCHITECTURE
siège social : 989 Route d’Uzès – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 834 058 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
siège social : 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
Monsieur [A] [S]
exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE
demeurant 08 impasse de la Pléiade – 30100 ALÈS
immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 419 592 852
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] et Madame [R] [H] épouse [B] ont acquis le 21 février 2013, un ensemble immobilier sis 80 Chemin Fraisal Suejol à ANDUZE (30140).
Par contrat d’architecte-maison neuve en date du 15 février 2017, les consorts [B] ont confié à Monsieur [F] [M], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tant au titre de la responsabilité civile professionnelle qu’au titre de la responsabilité civile décennale, la maîtrise d’œuvre en vue de réaliser leur maison en ossature bois.
Puis, par avenant au contrat dont la date n’est pas mentionnée, Monsieur [M], qui exerçait en profession libérale jusqu’au 01er janvier 2018 est devenu co-gérant de la SARL [M] CURTO ARCHITECTES. Ainsi, la SARL [M] CURTO ARCHITECTES est intervenue au contrat en lieu et place de Monsieur [M].
Par la suite, les consorts [B] ont signé, en présence de Monsieur [M], un contrat d’engagement auprès de la SARL SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION pour les enduits extérieurs.
L’étanchéité des travaux a quant à elle était réalisée par Monsieur [A] [S] exerçant sous l’entreprise PRO-ETANCHEITE, assuré en garantie décennale auprès de la Compagnie Millénium, à savoir, la MIC INSURANCE COMPANY comme le démontre la facture N°18-104 établie le 11 décembre 2018.
L’ensemble des travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2019.
Toutefois, de nombreux désordres sont apparus. Malgré une expertise amiable, aucun règlement amiable n’a pu être trouvé par les parties et les désordres se sont aggravés.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date des 4, 7 et 22 juillet 2025, Monsieur [J] [B] et Madame [R] [H] épouse [B] (ci-après dénommés les consorts [B]) ont attrait :
La SARL [M] CURTO ARCHITECTES – TALH ARCHITECTURE ; La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la MAF), en sa qualité d’assureur de la SARL [M] CURTO ARCHITECTES ; Monsieur [A] [S] ; La compagnie d’assurance SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de l’enseigne PRO ETANCHEITE ; La SARL SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION ; devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des frais et dépens à ce stade de la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande en instauration d’une mesure d’expertise judiciaire formée à son encontre,Reconventionnellement ;Condamner Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 01er mars 2024, si besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard ;Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SARL SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre de ses garanties.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Monsieur [A] [S] ainsi que la SARL [M] CURTO ARCHITECTES – TALH ARCHITECTURE n’étaient, ni présents, ni représentés. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’audience du 09 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, le 21 février 2013, par acte authentique de vente reçu, par Maître [K] [P], notaire à ANDUZE, Monsieur [D] et Madame [U] [L] ont vendu à Monsieur et Madame [B], un ensemble immobilier sis 80 Chemin Fraisal Suejol à ANDUZE (30140).
Par contrat d’architecte-maison neuve en date du 15 février 2017, les consorts [B] ont confié à Monsieur [F] [M], assuré auprès de la MAF selon contrat n°154276/B tel qu’indiqué en page 4 dudit contrat, tant au titre de la responsabilité civile professionnelle qu’au titre de la responsabilité civile décennale, la maîtrise d’œuvre en vue de réaliser leur maison en ossature bois. Puis, par avenant au contrat dont la date n’est pas mentionnée, Monsieur [M], qui exerçait en profession libérale jusqu’au 01er janvier 2018 est devenu co-gérant de la SARL [M] CURTO ARCHITECTES. Ainsi, la SARL [M] CURTO ARCHITECTES est intervenue au contrat en lieu et place de Monsieur [M].
Puis, les consorts [B] ont signé, en présence de Monsieur [M], les actes d’engagement suivants :
Auprès de la SARL YB CARRELAGE pour les sols scellés et les faïences ; Auprès de la Société Gardoise de Bâtiment et Construction pour les enduits extérieurs.
L’étanchéité des travaux a quant à elle été réalisée par Monsieur [A] [S] exerçant sous l’entreprise PRO-ETANCHEITE, comme le démontre la facture N°18-104 établie le 11 décembre 2018.
L’ensemble des travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2019, sans réserve, exceptions faites :
Du lot n°4 confié à PRO ETANCHEITE : Etanchéité. Les réserves étant : Reprendre les couvertures sur le garde-corps de la terrasse ; Reprendre la couverture en tête de poteau ; Nettoyer les traces de goudron sur les couvertures ; Rectifier les rives pour que l’eau s’évacue aux endroits appropriés. Ces réserves ont été levées le 18 mai 2019.
Du lot n°12 confié à l’EURL AMG concernant la plomberie / sanitaires / VMC. Ces réserves ont été levées le 18 avril 2019.
Postérieurement à la réception du chantier, les demanderesses ont constaté de nombreux désordres à savoir : des infiltrations au niveau du séjour ; des traces de ruissellement d’eau sur la façade ; des fissures en façade ; des carreaux du carrelage de l’entre sonnant creux à auscultation ; d’importants mouvement des couvertines avec une fragilité des fixations, une couvertine s’étant arrachée et envolée suite à une forte rafale de vent.
Suite à la constatation de ces désordres, le 12 avril 2024, les consorts [B] en ont fait déclaration auprès de leur assureur, la MAIF. Cette dernière a alors diligenté une expertise amiable judiciaire auprès du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, à laquelle étaient présents : Monsieur [M], architecte ; la SARL GEMBOIS, titulaire du LOT OSSATURE BOIS et le cabinet Expert 3C. En revanche, Monsieur [S] [A], exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE, la SARL Société Gardoise de Bâtiment et Construction et la société YB CARRELAGE, bien que régulièrement convoqués n’étaient pas présents.
Il ressort du rapport d’expertise remis le 16 juillet 2024 par Monsieur [Z] [X], expert auprès du cabinet POLYEXPERT que :
« 1) infiltration dans séjour
Les dommages résultent d’un défaut de traitement de la jonction entre 2 solins de couverture mis en œuvre par PRO ETANCHEITE.
2) trace de ruissellement sur façade
Les dommages résultent d’un défaut d’adhérence d’enduit à la couvertine par SGBC.
3) fissure en façade
Les dommages résultent d’une absence de trame grillagée d 'angle mise en œuvre par SGBC.
4) carrelage hall d’entrée
Les dommages résultent d’un défaut de mise en œuvre du carrelage par YB CARRELAGE.
5) couvertines
Les dommages résultent d’un défaut de fixation des couvertines par PRO ETANCHEITE ».
Puis, l’expert a conclu que : « Le désordre n°1 rend l’ouvrage impropre à sa destination engageant la responsabilité civile décennale de PRO ETANCHEITE,
Le désordre n°5 affecte la sécurité des personnes engageant la responsabilité civile décennale de PRO ETANCHEITE.
Les autres désordres ne sont pas de nature décennale mais peuvent éventuellement relever de la garantie des dommages dits "intermédiaires.
Observation : la garantie des dommages dits intermédiaires a été souscrite par SGBC auprès de AXA. ».
Aucun règlement amiable n’a pu intervenir, malgré une tentative auprès de la société PRO ETANCHEITE en date du 09 novembre 2024.
Toutefois, en raison de l’aggravation des désordres, les consorts [B] ont diligenté Maître [V] [O] qui a établi un procès-verbal de constat en date du 07 avril 2025 aux termes duquel il a été constaté :
Des traces noires et verdâtres de ruissellements d’eau sur la façade crépie ; Entre les carreaux du carrelage du couloir d’entrée, les joints ne sont plus uniformes, et quasiment tous les carreaux sonnent creux ; La présence d’infiltration d’eau à l’étage ; Des fissures ; Les couvertines sont toutes vissées sur les arases des murs. Certaines sont ensuite mastiquées au niveau des vis. A la jointure entre les couvertines, l’espace est parfois grossièrement jointé. L’une d’entre elles s’est même désolidarisée de son emplacement, et est tombée au sol. Ainsi que l’absence de vis, ni fixation sur le dessus de la couvertine pour la toiture de l’extension de la maison réalisée en contrebas, par d’autres artisans.
Ainsi, compte tenu de la réalité et de l’ampleur des désordres et non conformités affectant leur bien immobilier, les consorts [B] s’estiment légitimes et contraints de saisir la présente juridiction afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, la société MIC INSURANCE COMPANY et la SARL SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais émettent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [B] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la MIC INSURANCE COMPANY et la SARL SOC GARDOI BATIM & CONSTRUCTION, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur la communication des pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à Monsieur [S], la communication, dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, de l’attestation d’assurance obligatoire police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 01er mars 2024, si besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard.
En effet, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait savoir que police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE a été résiliée au 01er mars 2024 de telle sorte que les garanties facultatives ont automatiquement cessée à cette date et qu’il apparaît indispensable de pouvoir identifier l’assureur garantissant Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE postérieurement à la société MIC INSURANCE.
En l’état des éléments, il apparaît sur la facture émise par la société PRO ETANCHEITE en date du 11 décembre 2018 que son assureur en garantie décennale était la Compagnie Millénium, à savoir, la MIC INSURANCE COMPANY. Ainsi la MIC INSURANCE COMPANY étant l’assureur au jour de la réalisation des travaux en 2018, il n’y a lieu pour Monsieur [S] de communiquer la nouvelle police d’assurance valable à compter du 01er mars 2024.
A ce stade de la procédure, il n’y a donc lieu à ordonner à Monsieur [S] la communication de son attestation d’assurance à compter du 01er mars 2024. Il sera toutefois laissé à l’expert judiciaire la possibilité d’en solliciter la communication s’il le juge opportun.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de communication de pièce sollicitée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DISONS n’y avoir lieu à la communication sous astreinte ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
39 Chemin de Panissière – 30340 ROUSSON
Port. : 06.64.51.93.79 – Mèl : privat.cej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [J] [B] et Madame [R] [B] sise 80 Chemin Fraisal Suejol à ANDUZE (30140) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 16 juillet 2024 ainsi que dans le procès-verbal de constat en date du 07 avril 2025;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [J] [B] et Madame [R] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 novembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [J] [B] et Madame [R] [B] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Caisse d'assurances ·
- Commissaire aux comptes ·
- Contrainte ·
- Sursis ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Caisse d'épargne ·
- Créanciers ·
- Particulier ·
- Effacement ·
- Revenu ·
- Bretagne
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Agglomération ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Domicile
- Associations ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Lettre de mission ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Assurance-crédit ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Eures ·
- Acompte ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Dire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.