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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY47
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société DIAC SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER & CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2023, la Société DIAC a consenti à M. [D] [K] un prêt d’un montant de 13 401,76 €, pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO, remboursable par 60 mensualités de 325,97 €.
Le bien a été livré le 17 avril 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à M. [D] [K] le 2 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 708,29 euros dans un délai de huit jours, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2026, la SA DIAC a fait assigner M. [D] [K] devant le juge des contentieux et de la protection afin de :
Constater que le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 5 février 2024,
Déclarer recevable l’action engagée par la SA DIAC, sur le fondement de l’article R312-36 du code de la consommation,
Constater que l’offre comporte le bordereau de rétractation,
Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales,
Condamner M. [D] [K] à payer à la SA DIAC la somme principale de 14 328,60 € avec intérêts aux taux contractuel à compter du 9 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
Condamner M. [D] [K] aux entiers dépens
Condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que sur le fondement de l’article 700 CPC, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,
Condamner M. [D] [K] à payer à la SA DIAC la somme principale de 14 328,60 € avec intérêts aux taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement,
Condamner M. [D] [K] aux entiers dépens
Condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que sur le fondement de l’article 700 CPC, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 2 février 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [K], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de signification selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion commence à courir à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, la demande de la SA DIAC, introduite le 13 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.5).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 708,29 euros, précisant le délai de régularisation de 8 jours, a bien été envoyée le 2 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Les pièces transmises par la DIAC respectent les dispositions légales.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il est dû à la SA DIAC la somme de 14 328,60 € au 9 décembre 2025, date du décompte produit aux débats.
En conséquence, M. [D] [K] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 14 328,60 € avec intérêts au taux contractuel de 6,11 % à compter du 9 décembre 2025 date du décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, la demande de capitalisation sera rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 14 328,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,11 % à compter du 9 décembre 2025 , date du décompte.
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
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