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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 déc. 2024, n° 23/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04279 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGA
S.A.R.L. AMR
C/
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMR
RCS de [Localité 6] sous le n° 881 464 028
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien BONNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de mission en date du 13 juin 2022, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST (ci-après SPA) a fait appel à la SARL A.M. R en vue de la réalisation de travaux de renforcement des fondations des bâtiments situés sur un terrain lui appartenant [Adresse 5]).
Dans ce cadre, la SPA a réglé une somme de 2040 euros TTC à titre d’acompte le 16 juin 2022.
Le 6 avril 2023, la société AMR a établi une facture de 7437,10 euros correspondant au montant de ses honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, elle a vainement mis en demeure la SPA de procéder au règlement du solde de cette facture s’élevant à 6884,52 euros.
Par lettre du 15 juin 2023, la SPA a informé la société AMR qu’elle mettait fin à sa mission.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 14 décembre 2023, la SARL AMR a fait assigner l’association SPA devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 6884,52 euros au titre du solde de la facture du 6 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, ainsi qu’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 28 octobre 2024.
A l’audience, la SARL AMR, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à porter celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 euros et sollicite que l’exécution provisoire soit ordonnée.
L’association SPA, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la SARL AMR de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement formée par la SARL AMR au titre du solde de la facture du 6 avril 2023
Il résulte de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application de ce texte, il appartient à la SARL AMR de démontrer l’existence du contrat dont elle se prévaut et le bien fondé du montant des honoraires dont elle sollicite le paiement.
La demanderesse produit aux débats la lettre de mission conclue avec l’association SPA le 13 juin 2022 par laquelle la société AMR était chargée des études avants projets puis de la phase travaux.
La société AMR rapporte ainsi la preuve de l’existence-par ailleurs non contestée-de l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
En application de l’article 1103 du code civil, ce contrat tient lieu de loi aux parties.
Le contrat prévoyait ainsi s’agissant de la phase avant projet la réalisation des actions suivantes par la société AMR:
— visites sur site, analyse et définition des études techniques envisageables
— étude technique de faisabilité avec recours à des bureaux d’études extérieurs
— étude financière détaillée
— réalisation d’un appel d’offre par consultation d’entreprises spécialisées
— choix du partenaire en consultation avec le maître de l’ouvrage
Il était également stipulé que les frais relatifs à la mission seraient proportionnels de 11% du montant HT total des travaux et que la mission débuterait à la réception de la lettre de mission signée et du versement d’un acompte de 1700 euros HT.
Il est établi et non contesté que la SPA a réglé cet acompte le 16 juin 2022.
La société AMR démontre notamment avoir réalisé une visite sur site, fait appel à deux bureaux d’étude extérieurs (sociétés GEOFONDATION et BE PERSPECTIVES) et avoir procédé à la consultation de différentes entreprises (ANCRAGE, TEMSOL,SOLTECHNIC FREYSSINET FRANCE, FTS et SOFIM) conformément à la lettre de mission. Elle établit par les nombreux courriels qu’elle produits également s’être acquittée d’une partie de ses obligations qui ont pris fin lors de la résiliation anticipée décidée par l’association SPA le 15 juin 2023.
Afin de justifier du montant de ses honoraires, la société AMR vise légitimement les termes du contrat signé par la SPA relatifs à sa rémunération ci-dessus rappelés et produit un devis en date du 25 janvier 2022 évaluant à 115 606,50 euros (soit 138 727,80 euros TTC) le montant HT des travaux.
Force est toutefois de constater que ce devis, que la demanderesse considère comme tenant lieu de loi aux parties, n’a pas été signé donc accepté par la SPA. Il ne lui est donc pas opposable. Dans la lettre de résiliation du 15 juin 2023, si la SPA se réfère à ce devis, elle n’en admet l’opposabilité que s’agissant des frais d’études à hauteur de 5890 euros HT.
La société AMR ne peut donc être légitimement rémunérée sur la base d’un devis non accepté par la SPA et ne peut l’être que sur la base des travaux facturés, s’élevant respectivement à 3640 euros HT et 2250 euros HT, selon factures du 27 et 29 juin 2022 produites aux débats.
Sur cette base là, le montant des travaux s’élève à 5890 euros HT tel que reconnu par la SPA, de sorte que la société AMR ne peut prétendre qu’à 11% de cette somme, soit 647,90 euros HT.
La SPA ayant versé un acompte de 1700 euros HT, il en résulte que la demande en paiement à hauteur de 6884,52 euros est infondée et sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SARL AMR au titre de la résiliation abusive du marché
La société AMR sollicite la condamnation de la SPA à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat en se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil.
Il est admis que lorsqu’une partie invoque une rupture abusive d’un contrat, seules les circonstances qui entourent la rupture peuvent être sanctionnées et non pas ce qui est dû à l’inexécution du contrat.
Ainsi, seul le préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture peut donner lieu à réparation.
En l’espèce, la SARL AMR établit que la résiliation du contrat a été effectuée le 15 juin 2023 par la SPA sans mise en demeure préalable et sans que cette dernière rapporte la preuve d’une faute ou d’une défaillance de la demanderesse pouvant motiver sa décision de mettre fin au contrat: si elle évoque en effet dans son courrier de résiliation du 15 juin 2023 une solution technique proposée extrêmement coûteuse ainsi que des devis insuffisants en nombre et une absence d’analyses financière et qualitative des offres, elle ne démontre pas ce qu’elle avance et ses propos ont donné lieu à contestation de la part de la société AMR par le biais d’une lettre recommandée en réponse en date du 5 octobre 2023.
La résiliation du contrat était d’autant plus imprévisible pour la société AMR qu’aucune contestation n’a été émise par la SPA entre le 13 juin 2022 et le 15 juin 2023 soit durant une année, de sorte qu’elle pouvait légitimement s’attendre à poursuivre sa mission et à être rémunérée compte tenu de la teneur des messages envoyés par l’ancienne présidente de la SPA, Madame [J] (cf courriel du 15 mai 2023: “il faut toujours payer à temps les prestataires”) mais également du fait que les parties étaient liées depuis quatre années ainsi que l’établit la demanderesse, sans qu’aucun incident n’émaille leurs relations contractuelles.
Le caractère brutal de la résiliation est donc établi.
Le préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture, d’ordre moral, peut être évalué à une somme de 3000 euros au paiement de laquelle la SPA sera condamnée.
— Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AMR et la SPA, succombant chacune pour partie à l’instance, seront condamnées aux dépens à hauteur de moitié chacune.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association SPA, tenue pour partie aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL AMR une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de l’association SPA la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL A.M. R de sa demande en paiement au titre du solde de la facture du 6 avril 2023 formée à l’encontre de l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST ;
CONDAMNE l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST à payer à la SARL A.M. R la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise d’oeuvre;
CONDAMNE l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST à payer à la SARL A.M. R la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE l’Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL A.M. R et l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 6] ET DU SUD OUEST aux dépens de l’instance, à hauteur de moitié chacune;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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