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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BONAUD c/ S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION |
Texte intégral
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DG – ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. BONAUD
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 383 962 990
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
SCCV [Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 888 576 170
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 380 810 283
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre des travaux de construction de la résidence « [Adresse 5] » à [Localité 4], la SCCV [Localité 3], en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SAS BONAUD le lot chapes, carrelage, faïence et sol souples.
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DG – ordonnance du 30 avril 2025
Le 12 octobre 2023, la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION s’est portée caution solidaire de paiement de la SCCV [Localité 3] dans la limite de la somme de 646 800 euros et jusqu’au 30 juin 2024.
Se plaignant que des sommes demeurent impayées, la SAS BONAUD a sollicité, par courrier du 20 juin 2024, que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION mobilise sa caution pour un montant de 233 654,97 euros, comprenant les situation n°4, 5, 6 et 7, ainsi qu’une facture de matériaux.
Certains paiements ayant été effectués, par courrier du 24 septembre 2024, la SAS BONAUD a de nouveau sollicité que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION mobilise sa caution pour un montant de 140 307,94, comprenant la situation n°7, pour montant de 62 661,30 euros, ainsi que la facture de matériaux, pour un montant de 77 646,34 euros.
Le 19 décembre 2024, la SCCV [Localité 3] a procédé au règlement de la situation n°7.
Invoquant qu’il demeure des sommes impayées, par acte du 6 décembre 2024, la SAS BONAUD a fait assigner la SCCV EVREUX et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2025 et à l’audience du 26 mars 2025, elle lui demande de :
A titre principal,
— se déclarer territorialement compétent ;
— condamner solidairement la SCCV [Localité 3] et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à lui payer par provision la somme en principal de 77 646,34 euros, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal applicable entre professionnels à compter du 23 octobre 2024 ;
— condamner solidairement la SCCV [Localité 3] et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à lui payer par provision la somme en principal de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forcé ;
— condamner solidairement la SCCV [Localité 3] et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCCV [Localité 3] et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à telle audience pour qu’il soit statué au fond ;
En toute hypothèse,
— débouter la SCCV [Localité 3] et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION de l’ensemble de leurs conclusions contraires comme reconventionnelles.
Elle fait valoir que :
— le lieu d’exécution de la prestation se situant à EVREUX (27000), le tribunal judiciaire d’Évreux est territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile ;
— il ne peut être contesté que la SCCV [Localité 3] reste débitrice de la somme déjà échue de 77 646,34 euros, la facture ayant été portée à sa connaissance, notamment par les mises en demeure et l’assignation, le défaut de signature ne pouvant l’exonérer de son obligation ;
— les sociétés mères de la SCCV [Localité 3] ayant toutes deux été placée en redressement judiciaire, celle-ci risque de ne pouvoir assurer ses engagements ;
— conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, la SCCV [Localité 3] devra être tenue de payer une provision d’un montant de 40 euros par facture échue et non payée ;
— la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION s’étant portée caution solidaire de la SC SCCV [Localité 3], sans bénéfice de discussion, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, devra être solidairement condamnée à payer les sommes dues au titre du marché de construction en raison défaut de paiement et de la situation financière obérée de la SC SCCV [Localité 3].
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2025, la SCCV EVREUX et la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger que l’action la SAS BONAUD est irrecevable ;
— condamner la SAS BONAUD à leur payer chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS BONAUD aux entiers dépens.
Elle font valoir que la facture dont le paiement est réclamé n’a pas été validée par le maître d’œuvre et n’est donc pas exigible faute du certificat de paiement prévu par le cahier des clauses administratives générales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le cahier des clauses administratives générales prévoit dans son article 19.3 pour le règlement des situations mensuelles prévoit la transmission de celles-ci au maître d’œuvre et l’établissement par celui-ci du bon d’acompte transmis au maître d’ouvrage pour règlement dans un délai de 45 jours fin de mois date de réception.
Il n’est pas justifié de ce qu’un bon d’acompte aurait été émis concernant la situation litigieuse.
Si les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce visées par la demanderesse interdisent que les conditions convenues entre les parties prévoient un délai de plus de 45 jours fin de mois à compter de l’émission de la facture, déterminer si l’émission de la facture correspond à l’envoi au maître d’œuvre ou à l’émission par celui-ci du bon d’acompte et se prononcer sur le caractère éventuellement potestatif de la clause visée contraindrait le juge des référés à interpréter les clauses de contrat et à excéder ainsi son office. L’obligation est ainsi sérieusement contestable et les demandes de provision doivent être rejetées.
Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire
L’article 837 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
En l’espèce, il est soutenu que l’urgence est caractérisée par les grandes difficultés financières du promoteur et notamment le placement en redressement judiciaire des deux sociétés porteuses de ses parts sociale.
Cependant, l’existence d’une caution garantit la demanderesse et ces circonstances économiques ne caractérisent dès lors pas l’urgence exigée. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes de provision ;
REJETTE la demande de renvoi au fond en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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