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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00427 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSQY
Minute : 25/00056
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Seine-saint-denis)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB170
Et
Monsieur [O] [Y] [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (93),
et de :
— Monsieur [O] [Y] [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [Y] [Z] [S] et Madame [P] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DIT qu’entre les époux [W], les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juillet 2022 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [P] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [Y] [Z] [S] devra payer à Madame [P] [N] la somme en capital de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [P] [N] et Monsieur [O] [Y] [Z] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [R] [U][N], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (94) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE, à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec une inversion chaque année, l’alternance s’opérant le vendredi la sortie des classes ; pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec une inversion chaque année ;pendant les congés scolaires d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, il appartient au parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire l’enfant par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent, la passation se faisant à la moitié des vacances à 18h00 et le retour également à 18h00 ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut, de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère et celui de la fête des pères chez son père, de 10h00 à 18h00 sauf meilleur accord ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande d’augmentation de la part contributive mise à la charge de Monsieur [O] [Y] [Z] [S] ;
SUPPRIME la part contributive de 200 euros mise à la charge de Monsieur [O] [Y] [Z] [S] au titre de l’entretien et de l’éducation de [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] [Z] [S] de sa demande visant à condamner Madame [P] [N] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] et [T] ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par l’organisme de sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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