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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 29 avr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00075
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 26 février 2026 – Délibéré du 29 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5JA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [Z] [H] [N] épouse [V]
C/
[A] [B] [V]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON
CCC Familles Rurales de l’Indre
Jugement rendu le vingt neuf Avril deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] [H] [N] épouse [V]
née le 29 Décembre 1979 à SAINT DENIS DE JOUHET (INDRE)
9 rue Eric TABARLY
71800 BEAUDEMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001931 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [B] [V]
né le 27 Mai 1980 à HAUBOURDIN (NORD)
74 Espace Mendes France – appartement 82
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C36044-2025-000677 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
sous mesure de curatelle renforcée exercée par FAMILLES RURALES DE L’INDRE,
représenté par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 29 Avril 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [N], épouse [V], et M. [A] [V] se sont mariés le 28 juillet 2018 par devant l’officier d’état civil de Fougerolles (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
[F] [V] [N], née le 25 juillet 2012, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, et enrôlé le 14 janvier 2025, Mme [N] a fait assigner M. [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’issue de l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 6 juin 2025 aux termes de laquelle il a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 10 janvier 2025, et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :
constaté que les époux ont procédé à la remise des vêtements et objets personnels,attribué la jouissance à titre gratuit du véhicule Peugeot, immatriculé DQ-060-ZZ, à M. [V], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que M. [V] règle à titre provisoire l’intégralité de la dette de 1 251,48 euros due au Trésor public, sous réserve des comptes entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
S’agissant de l’enfant :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [N] à l’égard de l’enfant s’exerce, sauf meilleur accord entre les parties, la moitié des petites vacances scolaires et des vacances d’été en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du vendredi 18 heures,dit que la charge des trajets pour aller chercher l’enfant et le raccompagner au domicile paternel, ou à l’école, incombe à Mme [N], ou à toute autre personne digne de confiance, débouté M. [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,constaté l’état d’impécuniosité de Mme [N] et l’a dispensé du paiement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sous forme de pension alimentaire mensuelle jusqu’à retour à meilleure fortune,dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maldie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Par jugement du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois dans l’intérêt de M. [V] et désigné la Fédération Départementale des Familles Rurales en qualité de curateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 janvier 2026, Mme [N] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, fixer la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de la demande en divorce,dire que Mme [N] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux durant le mariage,confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant jusqu’au 31 août 2026,fixer les modalités de vie de l’enfant comme suit à compter du 1er septembre 2026 : fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [N],dire que sauf meilleur accord des parties, M. [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : la moitié des vacances scolaires en alternance, deuxième moitié les années paires et première moitié lse années impaires pour le père, à charge pour M. [V] de prendre, faire prendre, ramener et faire ramener l’enfant au domicile de sa mère,constater l’état d’impécuniosité de M. [V] et le dispenser en conséquence de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge,dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, M. [V] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de son conjoint à la suite du prononcé du divorce,dire que les donations et avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 12 juillet 2024,inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,constater que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées, rappeler que malgré la séparation, l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents,fixer les modalités de vie de l’enfant comme suit jusqu’à septembre 2026: fixer la résidence principale de l’enfant chez le père, dire que, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement de la mère s’exerceront comme suit : l’intégralité des petites vacances de Pâques, février et Toussaint,La moitié des vacances scolaires de Noël et d’été en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du vendredi 18 h 00,mettre à la charge de la mère d’emmener l’enfant chez le père ou de l’y faire déposer par une personne de confiance,fixer les modalités de vie de l’enfant comme suit à compter de septembre 2026 : fixer la résidence principale de l’enfant chez la mère,dire que, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront comme suit : l’intégralité des petites vacances de Pâques, février et Toussaint,La moitié des vacances scolaires de Noël et d’été en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du vendredi 18 h 00, mettre à la charge pour la mère d’emmener l’enfant chez le père ou de l’y faire déposer par une personne de confiance constater l’état d’impécuniosité du père,dire que les dépenses exceptionnelles liées aux activités scolaires et extrascolaires de l’enfant, des frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par les organismes respectifs de sécurité sociale des parents ou de leurs mutuelles seront partagés par moitié entre les parents et les y condamner en tant que de besoin,dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 26 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les parties ayant comparu par mandataire, il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
Par ailleurs, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, postérieurement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, un acte sous signature privée, comportant les mentions prescrites à peine de nullité, a été signé par chacun des époux et contresigné par leur avocat respectif le 29 avril 2025.
Il ressort de cet acte que les époux ont clairement exprimé leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cet acte a été transmis au juge de la mise en état en annexe des conclusions au fond du demandeur notifiées électroniquement le 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que la cessation de la cohabitation des époux présume la cessation de leur collaboration.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que les effets du divorce quant aux biens, entre les époux, soient fixés à la date de l’assignation, alors que M. [V] sollicite qu’ils soient reportés à la date du 12 juillet 2024, celle-ci correspondant à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Au soutien de sa demande, M. [V] produit une déclaration de main courante effectuée par lui le 12 juillet 2024 auprès de la gendarmerie de la Châtre aux termes de laquelle il a déclaré que le jour même sa femme, Mme [N], avait quitté le domicile sans le prévenir et l’avait contacté ultérieurement pour lui annoncer qu’elle le quittait et s’installait chez un autre homme résidant en Seine-et-Marne.
En outre, il convient de relever qu’à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties avaient conjointement déclaré s’être séparées le 12 juillet 2024.
Par ailleurs, il peut être relevé que Mme [N] ne conteste pas cette date dans ses dernières écritures.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [V] et il sera dit que les effets du divorce, entre les époux, quant à leurs biens seront reportés à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit au 12 juillet 2024.
Mme [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les avantages matrimoniaux
Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En outre, conformément à l’alinéa 2 de ce même article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ou encore de demandes relatives au maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis au sens du texte précité, les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation de l’enfant à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi sa naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [F].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la reconduction des mesures provisoires ordonnées par le juge de la mise en état jusqu’au 31 août 2026
Mme [N] sollicite la reconduction de l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2025 jusqu’au 31 août 2026.
M. [V] effectue la même demande, sous réserve d’une modification concernant les vacances de Pâques, février et Toussaint pour lesquelles il sollicite que le droit de visite et d’hébergement de Mme [N] s’exerce sur l’intégralité des vacances.
Toutefois, compte tenu de la date du prononcé de la présente décision, celle-ci intervenant postérieurement aux congés de février et Pâques 2026, il y a lieu de considérer que les parties sont en accord sur la reconduction de l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2025.
Compte tenu de l’accord des parties pour prononcer ces mesures jusqu’au 31 août 2026, et de l’indication par elle que ces mesures sont actuellement appliquées, et le seront jusqu’au 31 août 2026 en vertu d’un accord intervenu entre elles, dès le mois d’octobre 2025, en vue de faire évoluer les modalités de vie de [F] à compter de la rentrée scolaire 2026, il y a lieu de considérer que ces mesures préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant ainsi que les droits parentaux des parties.
Par conséquent, les mesures relatives aux modalités de vie de [F], telles que prononcées aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2025 seront prononcées à nouveau, et ce, jusqu’au 31 août 2026.
Sur les modalités de vie de l’enfant à compter du 1er septembre 2026
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Selon les termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil,Les pressions ou violences, caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement.
L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence de Maëlys soit transférée au domicile maternel à compter du 1er septembre 2026.
La résidence habituelle de Maëlys sera par conséquent fixée au domicile de Mme [N] à compter du 1er septembre 2026.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Conformément à l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant durant les vacances scolaires uniquement, compte tenu de l’éloignement géographique.
Elles s’accordent sur les modalités du droit de visite et d’hébergement durant les vacances de Noël et d’été pour dire que M. [V] exercera son droit la moitié des vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Elles sont en désaccord, en revanche, s’agissant des vacances de Pâques, février et Toussaint, M. [V] sollicitant d’exercer son droit de visite et d’hébergement durant l’intégralité des petites vacances scolaires, tandis que Mme [N] sollicite l’exercice de ce droit durant la moitié des vacances, selon la même alternance que pour les autres vacances.
Il convient de relever qu’aucun moyen n’est développé par les parties au soutien de leur demande respective divergente.
Il convient de relever également que Mme [N] réside actuellement en Saône-et-Loire, alors que M. [V] a sa résidence dans l’Indre, de sorte qu’il existe une distance géographique importante entre les domiciles respectifs des parties.
En outre, il peut être souligné que Mme [N] n’a pas soulevé d’argument tendant au rejet de la demande de M. [V].
Compte tenu de la distance géographique, et du fait que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] ne s’exerce qu’en périodes de vacances scolaires, il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire que son droit de visite et d’hébergement s’exercera durant l’intégralité des vacances de février, Pâques et Toussaint afin de permettre le maintien des relations personnelles entre l’enfant et son père.
L’ensemble des modalités de vie de l’enfant à compter du 1er septembre 2026 seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la prise en charge des trajets dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père
En ce qui concerne le partage des trajets, il sera rappelé que par principe le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit, ce principe permettant de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas ainsi du bon vouloir, ou des capacités de l’autre parent.
Toutefois, lorsque l’éloignement géographique des domiciles respectifs des parents est imputable à l’un d’entre eux, il peut être dérogé à ce principe de sorte que les frais afférents aux trajets soit mis à sa charge partiellement ou totalement, selon les circonstances d’espèce.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la prise en charge des trajets pour aller chercher l’enfant et le ramener au domicile maternel, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [V], à compter du 1er septembre 2026, ce dernier sollicitant que Mme [N] conserve la charge des trajets, ce à quoi cette dernière s’oppose.
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir que Mme [N] est à l’origine de l’éloignement géographique, tandis que Mme [N] considère que M. [V] doit supporter la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et rappelle que la résidence habituelle de Maëlys a été transférée d’un commun accord au domicile maternel à compter du 1er septembre 2026. Elle ajoute ne percevoir aucune rémunération, bien qu’inscrite à France Travail, et vivre exclusivement à la charge de son nouveau compagnon.
Il est constant, en l’espèce, que la distance existant entre les domiciles parentaux est imputable au choix de Mme [N]. Il est constant également que les parties se sont accordées pour transférer la résidence habituelle de Maëlys au domicile maternel.
S’agissant de la situation financière respective des parties, il convient de relever qu’aucune d’entre elles ne fournit d’éléments actualisés.
Si Mme [N] avance ne percevoir aucune rémunération, et fournit une attestation émanant de son nouveau compagnon en ce sens, elle ne produit pas son dernier avis d’imposition au titre des revenus 2024, notamment. En outre, elle ne fournit aucun élément concernant ses éventuelles recherches d’emploi, ou encore relatifs aux motifs de son inactivité.
Quant à M. [V], s’il déclare être en arrêt de travail depuis décembre 2024 et produit ses bulletins de salaires au titre de décembre 2024 et janvier 2025, sur lesquels il est mentioné des indemnités journalières pour accident du travail, il n’a fourni aucun élément plus actualisé.
Dans ces conditions, afin de préserver l’effectivité du droit de visite et d’hébergement du père, et ainsi le maintien du lien entre l’enfant et celui-ci, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que les trajets pour venir chercher et ramener l’enfant au domicile maternel devront être effectués par M. [V], ou par toute autre personne digne de confiance qu’il se fera substituer, et que le coût de ces trajets sera partagé par moitié entre les parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Compte tenu du caractère d’ordre public de l’obligation de paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant essentielle et vitale pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et culturel.
Il est par ailleurs constant que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. La seule constatation de la modicité des ressources de l’un d’eux ne suffit pas pour caractériser une telle situation.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que l’état d’impécuniosité de M. [V] soit constaté et qu’il soit dispensé en conséquence de payer une pension alimentaire mensuelle au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Comme relevé ci-dessus, aucune des parties ne fournit d’éléments financiers actualisés à la date du prononcé du présent jugement.
Compte tenu des demandes concordantes des parties, M. [V] sera dispensé du paiement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] jusqu’à retour à meilleure fortune.
Il convient de rappeler qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
Les parties s’accordent néanmoins pour que les dépenses exceptionnelles afférentes à l’enfant soient partagées entre les parties, sur présentation du justificatif de la dépense.
Cet accord sera constaté et précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, malgré les demandes concordantes des parties, et étant relevé que Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale tandis que M. [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, l’octroi de l’aide juridictionnelle empêche de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’application de la règle de principe posée par l’article 1125 du Code de procédure civile d’autant que M. [V] ne justifie pas de sa situation économique actualisée ou de raisons d’équité pour le dispenser du paiement des dépens susceptibles d’être recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par conséquent, les parties seront condamnées à payer par moitié les dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2025, enrôlée le 14 janvier 2025, à l’initiative de Mme [O] [N], épouse [V],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [O], [Z], [H] [N]
née le 29 décembre 1979 à Saint-Denis-de-Jouhet (Indre)
Et
Monsieur [A], [B] [V]
né le 27 mai 1980 à Haubourdin (Nord),
Mariés le 28 juillet 2018 par devant l’officier d’état civil de Fougerolles (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 juillet 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [O] [N] et M. [A] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, [F] [V] [N],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE les modalités de vie de l’enfant et de contribution à son entretien et à son éducation comme suit, sauf meilleur accord des parties, jusqu’au 31 août 2026 compris :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de M. [A] [V],DIT que, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement de Mme [O] [N] s’exerceront durant la moitié des vacances scolaires d’été en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du vendredi 18 heures,DIT que les trajets pour venir chercher et ramener l’enfant au domicile paternel seront à la charge de la mère, qui pourra se faire substituer par toute autre personne digne de confiance,CONSTATE l’accord des parties pour que soit constaté l’état d’impécuniosité de Mme [O] [N], et en conséquence,DISPENSE Mme [O] [N] de toute contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [F] [V] [N], jusqu’à retour à meilleure fortune,
FIXE les modalités de vie de l’enfant et de contribution à son entretien et à son éducation comme suit, sauf meilleur accord des parties, à compter du 1er septembre 2026 :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [O] [N],DIT que, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement de M. [A] [V] s’exerceront :durant l’intégralité des vacances scolaires de février, Pâques, et Toussaint, en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du vendredi 18 heures,durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du vendredi 18 heures,
DIT que les trajets pour venir chercher et ramener l’enfant au domicile maternel devront être effectués par M. [A] [V], qui pourra se faire substituer par toute autre personne digne de confiance,
DIT que le coût financier desdits trajets sera payé par moitié par les parties, et les y condamne en tant que de besoin,
CONSTATE l’accord des parties pour que soit constaté l’état d’impécuniosité de M. [A] [V], et en conséquence,
DISPENSE M. [A] [V] de toute contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [F] [V] [N], jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT que M. [A] [V] devra fournir chaque année à Mme [O] [N], à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant, telles que les dépenses liées aux activités scolaires et extrascolaires de l’enfant et aux frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par les organismes respectifs de sécurité sociale des parents ou de leurs mutuelles, seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre du partage de ces frais,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions légales en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera également notifiée par le greffe par tous moyens au curateur de M. [A] [V],
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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