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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/57410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 24/57410
N° : 6MF/LB
Assignations du :
29 octobre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] [3] en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [G] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Madame [Y] [C] veuve [G]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [F] [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentés par Maître Christine Le Foyer de Costil, avocat au barreau de Paris – #B0507
Madame [H] [G]
[Adresse 26]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Michelle Dayan, avocat postulant au barreau de Paris – #G0594, et par Maître Béatrice Bertrand, avocat plaidant au barreau de Lyon, substituée à l’audience par Maître Leïla Douel--Sharshar, avocat au barreau de Paris – #G0594
Madame [K] [J] [W] veuve [M]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Xavier Prugnard de la chaise de la Selarl Omega Avocats, avocats au barreau de Paris – #R157
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[U], [Z], [E] [G] veuve [B] est décédée le [Date décès 13] 2017 à son domicile situé [Adresse 21] à [Localité 30].
Par testament authentique reçu le 8 novembre 2011, confirmant un testament olographe du 20 octobre 2008, [U], [Z], [E] [G] veuve [B] a institué Madame [K] [M] légataire universelle, à charge pour elle de délivrer des legs particuliers à Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [X] [M] et Mademoiselle [L].
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2018, Monsieur [I] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner Madame [K] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’annulation des testaments consentis par [U], [Z], [E] [G] veuve [B] et des clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance vie nommant Madame [K] [M] bénéficiaire.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2020, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure pénale n° 1526800333 suite à la plainte déposée par [D] [G].
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer ordonné par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes tendant à la désignation d’un mandataire successoral, à la définition de sa mission et à autoriser ce mandataire successoral à vendre les biens immobiliers situés [Adresse 21] à [Localité 30] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
[I] [G] est décédé le [Date décès 7] 2020 en laissant pour lui succéder son conjoint, Madame [J] [A] [C] et ses enfants, Madame [H] [G], Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [V].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 2 novembre 2023, la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] a été nommée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U], [Z], [E] [G] veuve [B] pour une durée de douze mois à compter du 2 novembre 2023.
Par ordonnance du 2 novembre 2024, la mission de la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] ès qualités a été prorogée sur la période du 2 novembre 2024 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des héritiers.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 octobre 2024, la Sarl [24], représentée par Maître [AR] [N] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [R] [G], Madame [Y] [C] veuve [G], Monsieur [T] [V], Monsieur [S] [V], Madame [H] [G] et Madame [K] [W] veuve [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— voir proroger sa mission en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [U] [G], veuve [B] pour une durée de dix-huit mois à compter du 2 novembre 2024,
— se voir autoriser à :
vendre de gré à gré le lot n° 1019 (appartement) dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 31] et [Adresse 12], moyennant le prix minimal net vendeur de huit cent quarante-cinq mille (845.000) euros, avec faculté de baisse de ce prix à défaut d’acquéreur à ce prix dans un délai d’un mois à compter de la signature des mandats de vente
faire vendre aux enchères publiques les biens meubles de valeur, excepté les bijoux, inventoriés par Maître [AR] [P], commissaire-priseur judiciaire, en l’absence de l’accord amiable de répartition des lots entre les légataires, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et mettre au rebut les biens meubles sans valeur
— dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Lors de l’audience, la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] ès qualités maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’ordonnance sur requête prorogeant sa mission couvre uniquement la période intermédiaire et que la mésentente entre les héritiers et la légataire universelle persiste, rendant nécessaire l’intervention d’un mandataire successoral pour gérer la succession.
Il rappelle la nécessité de débarasser le mobilier et précise que les tableaux ont déjà été expertisés.
***
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [G], Madame [Y] [C] veuve [G], Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [V] sollicitent :
— voir déclarer la prorogation de mission de Maître [AR] [N] inutile puisqu’il a déjà reçu une ordonnance de prorogation du 30 octobre 2024,
— juger que Maître [AR] [N] vendra à l’amiable le lot n° 1019 au prix minimal de 845.000 euros, avec prix affiché de 950.000 euros et faculté à l’issue d’un délai de 3 mois de baisse au prix minimal de 810.000 euros,
— juger à défaut d’accord amiable entre les héritiers et la légataire universelle pour une répartition à l’amiable pour tout ou partie desdits biens meubles, Maître [AR] [N] à vendre aux enchères publiques les biens meubles de valeur, excepté les bijoux, inventoriés par Maître [AR] [P] (commissaire-priseur judiciaire),
— juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [H] [G], représentée par son conseil, sollicite :
— voir juger que la demande de prorogation de mission de la Sarl [N] [23] est devenue sans objet du fait de l’ordonnance de prorogation rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 31 octobre 2024,
— autoriser la Sarl [24] à vendre, à l’amiable, le lot n° 1019 au prix minimal de 900.000 euros net vendeur et prix affiché de 950.000 euros, avec faculté de baisse dans un délai de 3 mois à un prix minimal de 810.000 euros pour un prix affiché de 845.000 euros,
— autoriser, à défaut d’accord amiable entre les héritiers et la légataire universelle pour une répartition à l’amiable sur tout ou partie desdits biens mobiliers sur la base des estimations du commissaire-priseur, la Sarl [24] à vendre aux enchères publiques les biens meubles et objets de valeur, excepté les bijoux et les tableaux listés en page 9 de son inventaire, inventoriés par Maître [P],
— ordonner une expertise des tableaux conservés en l’étude de Maître [P], tel que listés en page 9 de son inventaire descriptif et estimatif, aux frais avancés de la succession, confiée à tel expert en art qu’il plaira à la présente juridiction de désigner afin d’estimer leur valeur, avant leur vente aux enchères publiques, à défaut d’accord amiable qui pourrait être trouvé entre les parties sur leur répartition,
— juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [K] [M] sollicite :
— voir autoriser la Sarl [N] [23] représentée par Maître [AR] [N] à vendre de gré à gré le lot n° 1019 (appartement) dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 28] [Localité 11][Adresse 2] et [Adresse 12], avec fixation du prix de vente à 860.000 euros net vendeur, avec un prix minimal de vente à 845.000 euros net vendeur pendant trois mois, puis à défaut de vente dans ce délai, fixer le prix de vente affiché à 845.000 euros net vendeur, avec un prix minimal de vente à 810.000 euros net vendeur,
— voir autoriser les parties à proposer des acquéreurs,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] s’agissant des biens meubles.
***
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des procédures pénale et civile en cours que l’opposition persiste entre les héritiers et la légataire et nuit à l’administration de la succession. Il s’ensuit qu’il est nécessaire de proroger la mission du mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les autorisations de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Sur la vente immobilière
En l’espèce, la défunte était propriétaire du lot n° 1019 de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 28] [Localité 11] [Adresse 1] et [Adresse 12]. L’ensemble des héritiers s’associe à la demande formulée par la Sarl [N] [23] représentée par Maître [AR] [N] ès qualités tendant à voir autoriser la vente de ce bien. Le bien a été évalué le 1er juillet 2024 par la société [27] entre 740.000 et 780.000 euros net vendeur, et le 4 juillet 2024 par la société [33] entre 760.000 et 800.000 euros net vendeur. La société [Adresse 25] a quant à elle évalué le bien le 7 octobre 2024 autour de 890.000 euros (dont honoraires à la charge du vendeur), en recommandant de présenter dans un premier temps le bien au prix de 950.000 euros (dont honoraires à la charge du vendeur).
En considération de l’ensemble de ces estimations de valeur, il convient d’autoriser la vente du lot n° 1019 (appartement) dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 32], pour un prix minimum net vendeur de 845.000 euros, avec prix affiché de 900.000 euros et faculté de baisse du prix au prix minimum net vendeur de 810.000 euros et prix affiché de 845.000 euros, à défaut d’acquéreur dans un délai de trois mois à compter de la signature des mandats de vente.
Il convient de préciser que l’autorisation de la juridiction n’est pas nécessaire pour que les parties puissent proposer des acquéreurs.
Sur la vente des biens mobiliers
Il résulte des pièces versées aux débats que Maître [P], commissaire-priseur judiciaire, a procédé à l’inventaire et à l’estimation des biens situés au domicile de la défunte ainsi qu’en son étude pour une valeur de 19.960 euros, incluant les bijoux de la défunte, estimés à 8.940 euros et a également procédé à l’expertise des tableaux.
Conformément à l’accord des parties, la vente des biens mobiliers à l’exception des bijoux sera ordonnée comme suit au présent dispositif. Madame [H] [G] sera déboutée de sa demande d’expertise des tableaux, celle-ci ayant d’ores et déjà été réalisée.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 2 novembre 2024, la mission de la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] en qualité mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U], [Z], [E] [G] veuve [B], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 2 novembre 2023 ;
Autorise la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [G] veuve [B] de procéder à la vente du lot n° 1019 de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 32], pour un prix minimum net vendeur de 845.000 euros (huit cent quarante-cinq mille euros) et prix affiché de 900.000 euros (neuf cent mille euros), avec faculté de baisse au prix minimum net vendeur de 810.000 euros (huit cent dix mille euros) et prix affiché de 845.000 euros (huit cent quarante-cinq mille euros), à défaut d’acquéreur dans un délai de trois mois à compter de la signature des mandats de vente ;
Autorise la Sarl [N] [23], représentée par Maître [AR] [N] ès qualités à faire vendre aux enchères publiques les biens meubles de valeur, excepté les bijoux, inventoriés par Maître [AR] [P], commissaire-priseur judiciaire, en l’absence de l’accord amiable de répartition des lots entre légataires, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et mettre au rebut les biens meubles sans valeur ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser les parties à proposer des acquéreurs pour la vente du bien immobilier ;
Déboute Madame [H] [G] de sa demande d’expertise des tableaux conservés en l’étude de Maître [P] ;
Condamne la succession administrée aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 29] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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