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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 24/01102 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2CR
Société [11]
C/
[14]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Kevin MONGERMONT de la SARL KEZALI AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, substitué par Maître Aurelie LEFEBVRE, avocate au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
[14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [N], audiencier, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W], alors salarié de la société [11], a déclaré à la [8] ([9]) de l’Eure un syndrôme anxio-dépressif majeur réactionnel aux conditions de travail.
Suivant décision du 30 juin 2017, la [10] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a engagé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux
Par jugement du 25 mars 2021, le pole social du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la [10] du 30 juin 2017.
Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 mars 2021, condamné la [10] à payer à la société [11] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision d’inopposabilité a entrainé une révision du taux de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [11] pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui lui a été notifié par la [5] le 10 novembre 2023.
Par courrier du 24 novembre 2023 puis du 20 mars 2024, la société [11] a sollicité auprès de l'[15] le remboursement de l’indû au titre du trop perçu des cotisations [4] estimé à 1 032 534 euros.
En l’absence de réponse, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l'[14] sollicitant outre le règlement de la créance principale, le versement d’intérêts de retard.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, l'[14] a donné son accord pour un remboursement des cotisations [4] pour un montant de 1 010 206 euros, montant viré de manière effective sur le compte bancaire de la société [11] le 15 juillet 2024.
En l’absence d’accord sur les intérêts de retard, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contester la décision du 4 juillet 2024.
Par requête reçue le 9 décembre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/01102, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie rejetant sa demande de paiement d’intérêts de retard calculés sur l’indû de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par requête reçue le 9 décembre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/01103, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie du 7 octobre 2024 rejetant sa demande de paiement d’intérêts de retard calculés sur un indû de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société [11] demande au tribunal de :
— infirmer la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie concernant l’application des intérêts de retard majorés sur l’indu de la cotisation d’accident du travail et des maladies professionnelles ;
— ordonner à l'[14] le paiement à la société [11] des intérêts de retard majorés estimés à 55 959,87 euros ;
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie concernant l’application des intérêts de retard sur l’indû de la cotisation d’accident du travail et des maladies professionnelles ;
— ordonner à l'[14] le paiement à la société [11] des intérêts de retard estimés à 32 019,37 euros ;
En tout état de cause :
— condamner l'[14] aux entiers dépens ;
— condamner l'[14] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[14] demande au tribunal de :
— dire et juger que la société [11] est mal fondée en ses demandes ;
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la SAS [11] de paiement d’intérêt de retard au taux légal majoré pour la somme de 55 959,87 euros ;
— rejeter la demande de la SAS [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à infirmer décision administrative de sorte qu’il ne sera pas répondu aux demandes de la société [11] formulées en ce sens.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Constatant une identité d’objet et de parties, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 24/01102 et RG 24/01103 sous le numéro de répertoire unique RG 24/01102.
Sur les intérêts légaux et leur point de départ
La société [11] rappelle que la révision du taux de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles par la [7] qui fonde la demande de remboursement auprès de l’URSSAF est consécutive à la décision de justice rendue le 22 septembre 2023.
Elle fait valoir que la demande de remboursement de l’indu a été adressée à l’URSSAF dès le 24 novembre 2023, le courrier précisant que la demande valait mise en demeure.
Elle estime donc être bien fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard majorés à compter du 24 novembre 2023.
De son côté, l’URSSAF demande à ce que la société [11] soit déboutée de sa demande d’intérêts de retard. L’organisme rappelle que la demande en répétition de l’indu portait sur une somme importante et qu’il a fallu procéder à toutes les vérifications comptables nécessaires avant d’ordonner le remboursement des cotisations. Elle considère que la société demanderesse ne saurait se prévaloir ni d’une résistance particulière ni de la mauvaise foi de l'[15] dans le traitement de sa demande de remboursement à laquelle il a été fait droit dès le 4 juillet 2024.
De plus l’URSSAF fait valoir qu’il n’existe pas en matière de sécurité sociale de dispositions spécifiques sur le paiement des intérêts moratoires.
Sur ce,
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que “les dommages intérêts dus à raison du retard pris dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure”
En l’espèce la société [11] n’a été en mesure de réclamer le remboursement des sommes dues qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 22 septembre 2023 confirmant le jugement de première instance lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié et n’a pu précisément chiffrer sa demande qu’après avoir reçu l’information de la part de la [6] le 10 novembre 2023 sur le recalcul de son taux de cotisation.
La société a formulé une demande de remboursement chiffrée par lettre recommandée du 24 novembre 2023 que l'[15], aux termes de ses conclusions, reconnaît avoir reçue.
L’absence de mauvaise foi de l’URSSAF ne fait nullement échec à l’application de l’article 1231-6 du code civil qui n’exige qu’un retard dans le paiement.
De plus, en l’absence de disposition spécifique de code de sécurité sociale, les dispositions générales du code civil, qui visent sans distinction les obligations de somme d’argent, ont vocation à s’appliquer.
Il y a donc lieu de prévoir que les intérêts de retard dus en application de l’article 1231-6 du code civil sur la somme de 1 010 206 euros doivent être calculés à compter du 24 novembre 2023.
Sur les intérêts de retard
La société [11] sollicite le paiement d’intérêts de retard majorés sur le fondement de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
L'[15] s’y oppose en faisant valoir que la créance ne découle pas d’une décision de justice.
Sur ce
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose “qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant”.
Même s’il est une conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 22 septembre 2023, l’indu résultant du recalcul des cotisations AT/MP n’a pas été fixé par décision de justice.
Par conséquent, l’article L 313-3 précité n’a pas vocation à s’appliquer.
Les intérêts seront donc calculés au taux légal.
La société [11] verse aux débats le décompte des intérêts légaux qui permet de valider la somme de 32 019,37 euros au titre des intérêts de retard sur la période du 24 novembre 2023 au 15 juillet 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, l'[15] sera condamnée aux dépens.
L'[15] sera condamnée à régler à la société [11] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/01102 et RG 24/01103 sous le numéro de répertoire unique RG 24/01102;
CONDAMNE l'[14] à payer à la société [11] les intérêts de retard sur la somme de 1 010 206 euros au taux légal à compter du 24 novembre 2023, représentant la somme de 32 019,37 euros sur la période du 24 novembre 2023 au 15 juillet 2024;
CONDAMNE l'[14] à payer à la société [11] la somme de 1000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[14] au paiement des entiers dépens.
Le greffier La présidente
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