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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMES
NATURE AFFAIRE : 70Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [Z], [E] [L] C/ [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été adressé à Me CHAPUIS le :
DEMANDEURS
M. [X] [Z]
né le 04 Octobre 1942 à VIENNE, demeurant 290, Avenue du Moulin – 84300 TAILLADES
représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE, avocat plaidant et Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Mme [E] [L]
née le 08 Juillet 1968 à BOURGOIN-JALLIEU, demeurant 505, rue du 8 mai 1945 – 38540 VALENCIN
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE, avocat plaidant et Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [C] [J]
né le 22 Novembre 1968 à DARTFORD, demeurant 677, rue du 8 mai – 38540 VALENCIN
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au décès de sa mère survenu courant 2013, Monsieur [X] [Z] a hérité de deux parcelles situées à Valencin (38540), lieudit Chapulay, cadastrées section E n° 247 et 585.
Celui-ci a donné à bail à ferme lesdites parcelles à Madame [E] [L].
Monsieur [C] [J] est propriétaire des parcelles situées à Valencin (38540), lieudit Chapulay, cadastrées section E n° 215, 216, 218, 219, 220 et 1006, tandis que Monsieur [N] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 248 au même lieudit.
La parcelle cadastrée section E n° 247 est contiguë aux parcelles cadastrées section E n° 215 et 216.
Prétendant que Monsieur [C] [J] entrave l’accès à la parcelle cadastrée section E n° 247 depuis le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945, Madame [E] [L] a fait procéder à un constat d’huissier, le 10 mars 2022.
Par lettre officielle du 11 septembre 2024, Monsieur [X] [Z], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [J] de cesser toute entrave obstruant l’accès au chemin desservant les parcelles cadastrées section E n° 247 et 585, et de payer à Madame [E] [L] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
Par lettre officielle en réponse du 10 octobre 2024, le conseil de Monsieur [C] [J] a relevé l’inexistence d’un chemin ou d’une servitude de passage au profit de Monsieur [X] [Z], tout en rappelant que le chemin de Valencin dessert les parcelles de ce dernier.
Face à la présence de nouvelles entraves, un nouveau constat de commissaire de justice a été réalisé à la demande de Madame [E] [L], le 12 novembre 2024.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [C] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L162-1 du code rural, de le voir notamment condamner sous astreinte à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945.
Appelée à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience, le juge des référés a décidé de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, interrompant ainsi l’instance.
Selon conclusions aux fins de reprise d’instance en date du 24 juin 2025, l’affaire a été rétablie au rôle du juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] demandent au juge des référés de :
— condamner Monsieur [C] [J] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le condamner à verser à Madame [E] [L] une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— le condamner au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le chemin qui prolonge la rue du 9 mai 1945 dessert les parcelles cadastrées section E n° 215, 216 et 247 ; et que Madame [E] [L] l’a toujours emprunté pour exploiter la parcelle cadastrée section E n° 247.
Ils font valoir que Monsieur [C] [J] a d’abord posé deux portails et un cadenas sur le chemin litigieux, puis a récemment planté une haie de lauriers entre les deux portails afin d’obstruer davantage le passage. Ils expliquent que Madame [E] [L] est contrainte de passer par la parcelle cadastrée section E n° 248 pour accéder à la parcelle cadastrée section E n° 247 ; et qu’elle doit faire un détour de 1,4 kilomètres pour exploiter la parcelle cadastrée section E n° 585.
Ils considèrent que les agissements du défendeur constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par observations orales formulées à l’audience, Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, indique que l’examen de la situation d’enclave des parcelles cadastrées section E n° 247 et 585 ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. A titre subsidiaire, il conclut à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le trouble manifestement illicite :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”. L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [J] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945.
Ils sollicitent ainsi des mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces et des explications produites, et sans qu’aucune contestation ne soit émise à ce propos, que Monsieur [X] [Z] a hérité de deux parcelles situées à Valencin (38540), lieudit Chapulay, cadastrées section E n° 247 et 585.
Il n’est pas contesté que Madame [E] [L] exploite les parcelles cadastrées section E n° 247 et 585 en vertu d’un bail à ferme.
Il n’est pas non plus discuté que Monsieur [C] [J] a apposé des entraves à la circulation le long du chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945. Le constat d’huissier, diligenté à l’initiative de Madame [E] [L], le 10 mars 2022, relève “après le numéro 690 rue du 8 mai 1945, […] la présence d’un portillon et d’un portail en fer et grillage à double battant, maintenu fermé par une sangle”. De même, dans son procès-verbal de constat du 12 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté “la présence [à l’arrière du portail] d’une zone enherbée avec une clôture grillagée et piquets en bois, puis encore en arrière-plan, cinq pieds de lauriers”.
Il est certain qu’il existe un fort antagonisme entre les parties. Le différend existant entre celles-ci porte donc sur le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945, et s’il fait l’objet d’une servitude de passage.
Il ressort du plan cadastral, des vues aériennes et des plans de l’IGN que le chemin litigieux permet d’accéder aux parcelles cadastrées section E n° 247 et 585, en longeant les parcelles cadastrées section E n° 215, 216 et 248.
Si l’attestation de Monsieur [N] [P] mentionne que Madame [E] [L] est contrainte de passer sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section E n° 248, pour accéder à celle cadastrée section E n° 247, le commissaire de justice a néanmoins relevé, dans son procès-verbal de constat du 12 novembre 2024, la “présence des barrières de chantier qui empêchent l’accès à la parcelle cadastrée section E numéro 248”.
Il convient de noter que la parcelle cadastrée section E n° 585 dispose d’une autre issue sur la voie publique en empruntant un chemin d’exploitation agricole, comme en atteste le constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024. Toutefois, contrairement à ce qui a été soutenu par le conseil de Monsieur [C] [J], dans son courrier du 10 octobre 2024, la configuration des lieux ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que la parcelle cadastrée section E n° 247 est effectivement accessible depuis la parcelle cadastrée section E n° 585.
Il est de principe que le fait, pour un propriétaire, de bloquer de façon subite le chemin donnant accès à une propriété enclavée, alors que cet accès était utilisé de façon ancienne, ininterrompue et sans opposition jusqu’alors, constitue un abus du droit de propriété et caractérise, par là même, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il appartient alors aux demandeurs de rapporter la preuve que le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945 était emprunté, de longue date, pour accéder aux parcelles cadastrées section E n° 247 et 585.
Les attestations produites par les demandeurs, qui émanent du propriétaire et du locataire de la parcelle cadastrée section E n° 238, font état d’une “servitude habituelle et existante le long de la propriété de Mr [J]”.
Quant aux échanges de SMS entre la compagne de Monsieur [C] [J] et Madame [E] [L], leur lecture révèle que cette dernière a emprunté le chemin litigieux, au moins à compter du 6 octobre 2018, pour accéder aux parcelles exploitées.
Comme le souligne justement le défendeur, il est exact qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’état d’enclave d’une parcelle, ni sur l’existence d’une servitude légale ou conventionnelle de passage.
Il n’en reste pas moins que Madame [E] [L] a utilisé depuis plusieurs années, et sans opposition de Monsieur [C] [J], le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945 pour accéder aux parcelles cadastrées section E n° 247 et 585, et que celui-ci a unilatéralement, en 2022, privé les demandeurs de toute possibilité d’accéder, au moins, à la parcelle cadastrée section E n° 247 en entravant ledit chemin.
Sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en considération d’autres éléments, il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble invoqué par Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L], même en présence de contestations sur le fond du droit.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [J] doit être condamné à procéder à l’enlèvement des entraves apposées le long du chemin qui prolonge la rue du 9 mai 1945, recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024.
Il devra exécuter cette condamnation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de trois mois.
— Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, en l’absence de préjudice démontré, la demande de provision formée au titre d’une créance de dommages et intérêts apparait sérieusement contestable en son principe.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel, sans qu’il n’ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite, subsidiairement, une expertise judiciaire.
Il ne verse toutefois aucun élément aux débats et ne peut qu’échouer à établir la vraisemblance de ses allégations.
Une mesure d’instruction judiciaire ne pouvant avoir pour objet de compenser la carence probatoire d’une partie, Monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande subsidiaire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [C] [J] sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] les frais engagés dans l’instance et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la rue du 8 mai 1945, recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024,
DISONS que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de trois mois,
DÉBOUTONS Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
DÉBOUTONS Monsieur [C] [J] de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [L] la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 6 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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