Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/143- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Z] [T]
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [T]
née le 21 août 1949 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [T] présentée par [D] [T] le 24 avril 2026 en qualité de fille ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 avril 2026 par le Dr [E] [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 25 avril 2026 prononçant l’admission de [Z] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 avril 2026 par le Dr [J] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 avril 2026 par le Dr [C] [P], interne, sous la responsabilité du Dr [O] [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 avril 2026;
Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2026 par le Dr [U] [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 30 avril 2026 ;
Vu l’absence de [Z] [T] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 24 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 avril 2026 par le Dr [E] [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Désorganisation de la pensée, logorrhée et coq à l’âne, le discours est délirant, décousu.
Madame [B] une humeur exaltée, anosognosique, répète tout élément inquiétant. Refuse l’hospitalisation, « les pleurs vont sécher ». Souhaite essayer de vivre sans traitement. Dit ne pas être malade. Risque de mise en danger de sa personne et d’autrui.»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 26 avril 2026 par le Dr [J] [X] indiquait : «La patiente présente toujours des idées délirantes qui influencent le comportement, humeur expansive et irritable.
Dans cet état clinique la patiente peut se mettre en danger.
Dans ces conditions la mesure de SSC DTU est a maintenir en hospitalisation complète.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers d”urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 avril 2026 par le Dr [C] [P], interne, sous la responsabilité du Dr [O] [L] indiquait : «Madame [T] est calme, collaborante, de contact correcte. Présence d’une fuite d’idée dans le discours, la pensée reste désorganisée. Madame nie tout trouble psychiatrique et justifie l’hospitalisation par des soucis juridique de sa fille et sa petite fille. Notons un sentiment de persécution, dit devoir appeler les gendarmes. Madame s’oppose à l’hospitalisation, l’alliance thérapeutique est faible et elle exprime une méfiance envers la structure de soins.
L’état de santé de Madame [T] reste fragile et nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète»
La prise en charge de [Z] [T]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 avril 2026 par le Dr [U] [I] constatait que : «Patiente admise sous contrainte pour troubles du comportement dans un contexte de rechute de sa pathologie psychotique chronique.
L’évolution du tableau clinique reste peu favorable, en raison de la désorganisation du discours et du comportement avec altération de sa capacité à consentir aux soins, par ailleurs on relève une absence de reconnaissance des troubles et l’intérêt des soins.
Son état justifie le prolongation de la mesure sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [T] considérait son hospitalisation comme inutile ; qu’elle indiquait avoir été prise en charge de manière violente par les pompiers et être en insécurité à l’hôpital ; qu’elle souhaite regagner au plus tôt son domicile.
Le conseil de [Z] [T] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure ; qu’il s’en remettait aux souhaits de la patiente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Grande-bretagne ·
- Etat civil ·
- Comté ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Date
- Associations ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Clause ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Référé ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Accès ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Décision de justice ·
- Assesseur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Traité de fusion ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Vienne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Illicite ·
- Portail
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Support ·
- Défaut ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Application ·
- Traitement
- Loyer ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Élève ·
- Assignation ·
- Allocations familiales ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.