Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 févr. 2025, n° 22/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
24 Février 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 22/02146 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWJQ
AFFAIRE :
Société LE MOULIN
C/
S.A.R.L. GROSSET RAVALEMENT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société LE MOULIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GROSSET RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
La SC Le Moulin a confié à la SARL Grosset Ravalement, exerçant sous l’enseigne « Even Energy », des travaux de ravalement sur un immeuble lui appartenant sis [Adresse 2].
La SARL Grosset Ravalement a établi à cette fin le 3 octobre 2017 un premier devis à hauteur de 38 090,04 euros TTC, puis un devis complémentaire en date du 31 octobre 2017 pour l’application d’un anti-graffiti et la dépose de l’enseigne, d’un montant de 1 632 euros TTC.
Les travaux ont débuté en novembre 2017.
La SARL Grosset Ravalement a établi une situation de travaux le 16 novembre 2017 pour un montant de 22 854,02 euros TTC, intégralement réglé par la SC Le Moulin.
Elle a ensuite émis le 30 novembre 2017 trois factures pour le solde des travaux, que la SC Le Moulin a refusé de régler, estimant que les travaux n’étaient pas terminés et présentaient d’importantes malfaçons.
Par courriel du 4 janvier 2018, la SC Le Moulin a fait savoir à la SARL Grosset Ravalement qu’elle ne réglerait le solde du marché qu’une fois les travaux terminés et les désordres repris.
Par courrier de son conseil en date du 12 janvier 2018, la SARL Grosset Ravalement, estimant que les travaux réalisés étaient entièrement satisfaisants, a mis en demeure la SC Le Moulin de lui régler le solde du marché.
Par courrier officiel de son conseil du 20 janvier 2018, la SC Le Moulin a de nouveau sollicité l’intervention de la SARL Grosset Ravalement pour reprendre et achever les travaux.
La société Grosset Ravalement est intervenue fin mai/début juin 2018 pour réaliser des travaux de reprise et de finitions qui n’ont pas donné satisfaction à la SC Le Moulin, laquelle a refusé de réceptionner les travaux.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SC Le Moulin et désigné M. [D] [J] pour procéder aux opérations d’expertise, au contradictoire de la SARL Grosset Ravalement.
L’expert a rendu son rapport définitif le 28 février 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2022, la SC Le Moulin a fait assigner la SARL Grosset Ravalement devant le tribunal judiciaire de Rennes statuant au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les désordres affectant l’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la SC Le Moulin demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112-1, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER la Société GROSSET RAVALEMENT au paiement de la somme de 108.346,88€ outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la Société GROSSET RAVALEMENT au paiement d’une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER la société GROSSET RAVALEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.»
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la SARL Grosset Ravalement demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER La société LE MOULIN, de toutes ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire réduire les prétentions de la société LE MOULIN à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
CONDAMNER La société LE MOULIN :
Au paiement du solde des factures dues à la société GROSSET RAVALEMENT soit la somme de 12 136.71 € TTC avec intérêts calculés sur la base d’une fois et demie le taux légal,
Au paiement d’une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamner La société LE MOULIN en tous les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition. »
*****
***
Il est renvoyé aux dernières conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024 ainsi que le dépôt du dossier au greffe sans audience, avec l’accord des parties, avant le 2 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant constitué avocat au cours de la mise en état de l’affaire.
Motifs de la décision
1. Sur les désordres affectant l’ouvrage :
1.1. Sur les constatations de l’expert :
L’expert relève, en page 14 de son rapport définitif, « plusieurs anomalies sur les ravalements d’imperméabilité :
Sur toutes les façades et sur les différentes expositions, nous observons des dégradations et des décollements du revêtement souple visibles notamment au droit des fissures et en pied de soubassements.
Nous relevons également de nombreuses malfaçons, non-conformités contractuelles et non-respect des règles de l’art ».
Il considère que les travaux de revêtement d’imperméabilité devisés et réalisés par la SARL Grosset Ravalement doivent répondre aux prescriptions de la norme NF DTU 42.1 relative aux travaux du bâtiment – réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères.
Il estime que le défaut de réalisation d’une étude préalable que devait imposer et exiger la SARL Grosset Ravalement à sa cliente – prescrite par l’annexe 4 de la norme NF DTU 42.1 – représente une non-conformité réglementaire ainsi qu’un défaut de conseil (page 15 du rapport d’expertise).
Il relève par ailleurs que la SARL Grosset Ravalement n’a pas respecté les prescriptions faites à son adresse par la société PPG AC France – fabricant de peinture s’étant déplacé sur les lieux pour analyser les supports avant le début des travaux – dans le document intitulé « Conseil Technique de mise en œuvre » (CTMO) qui lui a été communiqué par cette dernière société et dans lequel elle recommande très explicitement, au regard de l’état de surface général des façade, de la fissuration des supports, des zones présentant de l’enduit soufflé et des défauts d’adhérence du revêtement, l’élimination totale du revêtement existant pour la mise en œuvre d’un traitement d’imperméabilité de classe I3 à I4 (pages 11, 14 et 15 du rapport d’expertise).
Il considère que l’intégralité de l’ancien revêtement organique en place a été conservé alors qu’il devait être totalement supprimé afin de remettre à nu le support en enduit hydraulique avant la mise en œuvre du nouveau revêtement d’imperméabilité, ajoutant que le sapiteur dont il s’est adjoint les services, la société Batimex, a réalisé des tests par quadrillage à sec révélant une accroche douteuse à mauvaise de l’ensemble revêtement existant/revêtement neuf sur le support en liant hydraulique.
Il estime que ce défaut de suppression de l’ancien revêtement organique représente une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires et présente un lien direct avec les dommages de décollement et de dégradation observé sur les revêtements d’imperméabilité (pages 15 et 16 du rapport d’expertise).
Il relève par ailleurs la présence, sur toutes les façades, de fissures d’ouverture supérieure à 0.2 mm, indiquant que ces fissures, qui existaient avant les travaux, auraient dû faire l’objet d’un traitement spécifique par pontage, conformément au DTU 42.1. ; il constate que ce traitement n’a pas été réalisé, les travaux réalisés par l’entreprise n’ayant consisté qu’à ouvrir sommairement les fissures puis à les regarnir à l’enduit ; il indique que le défaut de traitement de ces fissures dynamiques présente des risques d’infiltration et estime qu’il s’agit d’une malfaçon représentant une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 16 du rapport d’expertise).
Il constate en outre :
— L’application d’un feuil de revêtement dont la charge est bien en deçà des 2 x 400 g/m² prévus contractuellement, ce qui ne permet pas d’atteindre la classe d’imperméabilité (I3) prévue contractuellement et représente des non-conformités contractuelles, aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 16 du rapport d’expertise) ;
— Un non-respect des conditions d’arrêt du revêtement en pied des murs de façade et de clôture, le ravalement d’imperméabilité de classe D3 en place descendant jusqu’au sol alors qu’il devrait s’arrêter à 25 cm minimum du sol et que la zone en pied de mur aurait dû être traitée par un système de classe D2 (conformément aux prescriptions du DTU 42.1), ce qui constitue une malfaçon représentant une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires, en lien direct avec les dommages de décollement et de dégradation observés sur les revêtements d’imperméabilité en pied de mur (page 17 du rapport d’expertise) ;
— Un défaut d’application du revêtement d’imperméabilité sur le petit pignon caché en façade EST, le revêtement n’ayant été appliqué que partiellement et n’assurant pas la protection du gros-œuvre, ce qui constitue une non-façon représentant une non-conformité contractuelle (page 17 du rapport d’expertise) ;
— L’application sur les portes et les poteaux métalliques d’un revêtement d’imperméabilité (GUITTEX L MONO MAT) destiné aux façades, ce qui provoque des défauts d’accroche et des décollements sur ces zones traitées avec un produit non adapté et constitue, selon l’expert, une malfaçon représentant une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires, en lien direct avec les dommages de décollement et de dégradation observé sur ces supports métalliques (page 19 du rapport d’expertise) ;
— Le défaut de traitement d’un châssis métallique basculant, sur lequel les travaux ont été réalisés avec l’ouvrant resté fermé, occasionnant des dommages lors du décollement de l’ouvrant et de la partie fixe de cette fenêtre basculante, ce qui constitue, selon l’expert, une malfaçon représentant un défaut majeur d’application et une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 19 du rapport d’expertise) ;
— Des défauts de réalisation des travaux préparatoires (nettoyage, préparation du support) et d’adhérence de la finition antirouille s’agissant des barreaux de défense métalliques, provoquant un défaut d’adhérence et de décollement du feuil de peinture, ce qui constitue, selon l’expert, une malfaçon représentant un défaut majeur d’application et une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 20 du rapport d’expertise) ;
— Un défaut de préparation et de réalisation des travaux de peinture l’ensemble des menuiseries extérieures (RDC et étage), certaines zones n’étant pas peintes ponctuellement tandis que des défauts d’application font apparaître de la rouille de manière prématurée et anormale, ce qui constitue, selon l’expert, des malfaçons représentant un défaut majeur d’application et une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 20 du rapport d’expertise) ;
— Un défaut de préparation et de réalisation des travaux sur le portail coulissant, la peinture n’ayant pas été appliquée sur la tranche haute du portail, tandis que des défauts de préparation et d’application de l’antirouille provoquent l’apparition prématurée et anormale de rouille, ce qui constitue, selon l’expert, des malfaçons représentant un défaut majeur d’application et des non-conformités aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 21 du rapport d’expertise) ;
— Des défauts de réalisation des travaux préparatoires (nettoyage, préparation du support) et d’adhérence de la finition antirouille s’agissant des habillages périphériques du bardage métallique, provoquant un défaut d’adhérence et de décollement du feuil de peinture, ce qui constitue, selon l’expert, une malfaçon représentant un défaut majeur d’application et une non-conformité aux règles de l’art et aux obligations réglementaires (page 21 du rapport d’expertise).
L’expert estime que, mis à part les travaux de peinture sur les 48 m² de tôles de bardage, aucun des autres postes de travaux réalisés par la SARL Grosset Ravalement ne peut être réceptionné en l’état.
Il impute la totalité des malfaçons, non-façons, non-conformités réglementaires et contractuelles relevées à la SARL Grosset Ravalement, précisant qu’aucun maître d’œuvre n’a été missionné, qu’aucune autre entreprise n’est intervenue, et qu’aucun défaut d’entretien ou de maintenance ne peut être reproché au maître de l’ouvrage (page 27 du rapport d’expertise).
Il considère que l’ensemble des non-conformités contractuelles, réglementaires et des défauts d’application relevés nécessite « une reprise de la presque totalité des postes de travaux réalisés par la S.A.R.L. GROSSET Ravalement » (page 23 du rapport d’expertise).
Il précise notamment, s’agissant des travaux réparatoires de ravalement d’imperméabilité, que les revêtements d’imperméabilité en place devront être totalement décapés avant la mise en œuvre de nouveaux revêtements d’imperméabilité sur le support de maçonnerie remis totalement à nu, les conclusions du sapiteur BATIMEX établissant clairement qu’aucune solution palliative n’est envisageable concernant ces travaux.
S’agissant du chiffrage du montant des travaux de reprise à entreprendre, il écarte le devis diffusé par la SARL Grosset Ravelement (établi par cette dernière société pour un montant TTC de 4 200 euros), estimant que cette proposition, qui concerne des travaux sur une seule partie du petit pignon caché en façade EST est totalement incomplète et n’inclut notamment pas les postes relatifs aux reprises des revêtements d’imperméabilité par un système de revêtements d’imperméabilité de classe I3.
Il retient en revanche le devis établi par la société SMAP (devis n° FS44-093 du 03/02/2021 d’un montant de 100 402,99 euros HT soit 120 483,59 euros TTC), en excluant les plus-values optionnelles chiffrées en variante, estimant que les travaux prévus sur ce devis sont de nature à remédier à l’ensemble des anomalies constatées (page 25 du rapport d’expertise).
1.2. Sur les demandes :
La SC Le Moulin demande au tribunal de condamner la société Grosset Ravalement à lui payer une somme de 108 346,88 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage, outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle fonde sa demande sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, faisant valoir que la SARL Grosset Ravalement est tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux et qu’elle est en outre débitrice à son égard d’une obligation de conseil qui lui imposait de l’informer sur les risques éventuels, de proposer les solutions adaptées et de l’éclairer le cas échéant sur les conséquences de ses décisions.
Elle expose que la SARL Grosset Ravalement, qui n’a réalisé aucune étude préalable, a mis en œuvre un nouveau revêtement en conservant l’intégralité de l’ancien alors que celui-ci aurait dû être totalement supprimé ; elle fait valoir que les travaux réalisés ne sont pas acceptables, le nouveau revêtement n’accrochant pas à l’ancien, les fissures sur les façades n’ayant fait l’objet d’aucun traitement par pontage, les épaisseurs n’ayant pas été respectées, le traitement des pieds de façades et du mur de clôture n’étant pas conforme aux règles de l’art, aucun revêtement d’imperméabilité n’ayant par ailleurs été appliqué sur certaines zones ; elle ajoute que ces travaux n’ont apporté aucune plus-value et ont détérioré le support, ce qui impose des travaux préparatoires importants. Elle expose que les travaux de peinture sur les éléments métalliques sont également affectés de multiples désordres.
Elle fait valoir que c’est à tort que la SARL Grosset Ravalement – qui s’appuie sur les affirmations partiales de son expert, M. [V] – soutient que les travaux réalisés portaient sur la réalisation d’un revêtement simplement décoratif, observant que cette dernière a bien mentionné dans son devis l’application d’un revêtement d’imperméabilité de classe I3.
Elle ajoute que la défenderesse alimente la confusion en focalisant le débat sur le DTU applicable, alors que l’expert judiciaire a expressément confirmé qu’indépendamment de la référence aux DTU, les travaux réalisés par cette dernière ne répondent pas aux critères élémentaires des règles de l’art.
Elle affirme que le devis retenu par l’expert n’est pas excessif et correspond aux travaux nécessaires pour atteindre le résultat qu’elle est en droit d’attendre.
La SARL Gosset Ravalement conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu’elle a parfaitement atteint le résultat attendu par le maître de l’ouvrage, conformément à ce qui a été convenu au regard des documents contractuels signés et de la commune intention des parties.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire a été établi sur des bases erronées, à partir d’hypothèses et d’analyses ne relevant pas de la compétence de l’expert, qui a dépassé ses prérogatives en émettant des appréciations d’ordre juridique pour justifier son avis, en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle avait convenu avec la SC Le Moulin de la réalisation de travaux de peinture décoratifs, conduisant logiquement à l’application du DTU 59.1, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les obligations découlant du 42.1 qui n’étaient pas applicables en l’espèce et dont il n’a jamais été question entre les parties, ainsi que le relève l’expert l’ayant assisté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, M. [W] [V], dans un dire adressé à l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’elle a bien exécuté ses prestations dans les règles de l’art, au regard du DTU 59.1.
Elle affirme qu’il n’a jamais été convenu avec la demanderesse de deviser une prestation d’imperméabilisation qui aurait nécessité d’établir un devis d’un montant beaucoup plus élevé au m² compte-tenu de la main d’œuvre supplémentaire nécessaire ; elle se prévaut de trois autres devis qu’elle a établi pour des chantiers distincts, pour lesquels elle a proposé le même type de prestations de décoration que celle proposée à la SC Le Moulin, sans décapage préalable des supports.
Elle fait valoir qu’elle a satisfait à son devoir de conseil, en exposant au maître de l’ouvrage les choix possibles entre une prestation de décoration et une prestation plus coûteuse incluant des travaux plus importants ; elle affirme qu’elle a proposé un devis avec un revêtement décoratif moins coûteux à la SC Le Moulin, qui souhaitait uniquement l’application d’une peinture décorative sur son immeuble afin de le rendre visible de loin, pour un coût très limité, ce qui excluait tout travail d’imperméabilité.
Elle ajoute qu’elle a remédié aux désordres mineurs apparus en cours de chantier en intervenant à plusieurs reprises, de sorte que l’ouvrage aurait dû faire l’objet d’une réception conforme et que ses factures auraient dues être intégralement réglées par la SC Le Moulin.
Elle conclut subsidiairement à la réduction de la somme réclamée à de plus justes proportions, au regard notamment de la réponse apportée par l’expert à son dernier dire.
1.3. Sur la responsabilité de la SARL Grosset Ravalement :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par cet article concerne notamment les désordres affectant des travaux non réceptionnés, les entrepreneurs s’engageant à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. L’entrepreneur ne peut s’en exonérer qu’en établissant la preuve d’une cause étrangère.
L’entrepreneur est par ailleurs débiteur envers le maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil dans les limites de sa mission, en vertu duquel il doit avertir le maître de l’ouvrage des risques présentés par les travaux envisagés et éventuellement refuser de les exécuter, en l’absence d’architecte comme en présence d’architecte ; la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l’entrepreneur peut être retenue en cas de manquement à son devoir de conseil.
En l’espèce, il convient préalablement d’observer que les développements des parties concernant la norme DTU applicable aux travaux réalisés par la SARL Grosset Ravalement ne sont pas pertinents, le devis établi par cette dernière ne se référant ni au DTU 59.1 ni au DTU 42.1, de sorte qu’il n’est pas démontré que les parties ont entendu soumettre lesdits travaux au respect impératif d’une de ces normes en l’intégrant dans le champ contractuel.
Il n’en demeure pas moins que la SARL Grosset Ravalement était tenue d’exécuter les travaux prévus dans le respect des règles de l’art s’imposant à l’ensemble des professionnels.
Le devis initial établi par la SARL Grosset Ravalement le 3 octobre 2017 prévoyait notamment l’application d’un « revêtement d’imperméabilité D3 », constitué de « deux couches de peinture Guittex L Mono Mat Mat 400g / couche » avec « résistance au faïençage » ; il y était encore précisé :
« Système décoratif D3 : pour la protection et la décoration des façades en béton ou enduits de ciment » ;
« Système d’imperméabilité : pour la réfection et la décoration des façades en service (…) – Rend le support imperméable aux eaux de ruissellement tout en restant perméable à la vapeur d’eau »
Il ressort explicitement de ces mentions que la SARL Grosset Ravalement s’est engagée envers sa cocontractante à appliquer un revêtement ayant une fonction d’imperméabilisation des façades et non une fonction simplement décorative.
La circonstance selon laquelle figure, au nombre des prestations indiquées comme non prévues au devis, la mention « prestation sur l’ensemble en système décoratif, aucun décapage de la peinture existante », n’apparaît pas de nature à délier la SARL Grosset Ravalement de son obligation d’appliquer, dans le respect des règles de l’art, le revêtement d’imperméabilité mentionné en amont de son devis.
La SARL Grosset Ravalement ne saurait en tout état de cause valablement soutenir qu’elle aurait établi un devis d’un montant plus élevé si elle avait entendu appliquer un revêtement d’imperméabilité et non un revêtement simplement décoratif, dès lors qu’il lui incombait de mettre en œuvre, au coût mentionné, le revêtement d’imperméabilité expressément prévu dans son devis, et qu’elle ne saurait faire supporter à sa cocontractante les conséquences d’une mention erronée, imprécise ou ambigüe figurant dans ce dernier.
Par ailleurs, il ressort du dossier de recommandation technique intitulé « CTMO – Conseil Technique de mise en œuvre » réalisé par la société PPAG France à la suite d’une visite sur site en date du 28 septembre 2017 et remis à la SARL Grosset Ravalement, que, s’agissant des travaux préparatoires préalables à l’application du revêtement d’imperméabilité Guittex L Mono Mat devisé, il était notamment préconisé d'« éliminer totalement l’ancien revêtement organique par tous moyens appropriés » et de « traiter les fissures et les joints, si existants ».
Or, s’il apparaît que les parties ont expressément exclu du champ contractuel le décapage préalable de la peinture existante, la SARL Grosset Ravalement ne démontre aucunement, en l’état des pièces produites, avoir informé la SC Le Moulin des risques inhérents à l’application d’un revêtement d’imperméabilité sans élimination préalable du revêtement existant.
Le manquement de la SARL Grosset Ravalement à son devoir de conseil apparaît ainsi caractérisé et constitutif d’une faute, en lien de causalité direct avec les dégradations et décollements constatés par l’expert sur les revêtements d’imperméabilité, notamment au droit des fissures et en pied de soubassements.
Le surplus des désordres constatés – à savoir le défaut de traitement des fissurations existantes en façade, le non-respect des épaisseurs du feuil de ravalement d’imperméabilité, la non-conformité du traitement des pieds de façades et du mur de clôture, le défaut d’application de revêtement d’imperméabilité sur le petit pignon caché en façade est, l’application d’un revêtement inadapté sur les supports métalliques, le défaut de traitement d’un châssis métallique basculant, ainsi que le défaut ou la mauvaise réalisation des travaux préparatoires sur les barreaux de défense métalliques, les menuiseries extérieures, le portail coulissant et les habillages périphériques du bardage métallique – engagent également la responsabilité contractuelle de la SARL Grosset Ravalement au titre de l’obligation de résultat dont elle est débitrice envers le maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux, l’expert relevant que l’ensemble de ces non-façons ou malfaçons résultent d’un non-respect des règles de l’art.
La SC Le Moulin était fondée à refuser de réceptionner les travaux en l’état, puisque ces désordres, nombreux et conséquents, ont persisté malgré les travaux de reprise réalisés par la SARL Grosset Ravalement.
La responsabilité contractuelle de la SARL Grosset Ravalement apparaît ainsi engagée pour l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire.
L’expert retient pour le chiffrage de la totalité des travaux réparatoires le devis établi par la société SMAP, pour un montant HT de 100 402,99 euros, soit 120 483,59 euros TTC.
Ce devis inclut une prestation de « décapage des façades », d’un montant de 16 838,50 euros HT (soit 20 206,20 euros après application d’une TVA de 20%) ; si ce décapage s’avérait nécessaire préalablement à l’application d’un revêtement d’imperméabilité tel que celui devisé et mis en place par la SARL Grosset Ravalement, ainsi qu’il a été précédemment observé, cette prestation ne saurait être mise à la charge de la défenderesse puisqu’elle avait été expressément exclue du devis initial établi par cette dernière, de sorte que la SC Le Moulin, qui n’a pas eu à en supporter le coût, n’a souffert aucun préjudice à raison de l’inexécution de cette prestation.
Il convient en conséquence de déduire ce poste du devis retenu par l’expert, ramenant à 100 277,39 euros le montant TTC des travaux réparatoires (soit 120 483,59 € – 20 206,20 € = 100 277,39 €), au paiement duquel la SARL Grosset Ravalement doit être condamnée, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 3 février 2021, date à laquelle le devis de la société SMAP a été établi.
Si la demanderesse déduit du montant de sa demande le solde du marché de la SARL Grosset Ravalement du montant qu’elle réclame, cette demande doit s’analyser comme une demande tendant à voir ordonner la compensation de leurs créances réciproques, qui sera examinée ci-après.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la défenderesse :
La SC Moulin ne conteste pas rester devoir à la SARL Grosset Ravalement une somme de 12 136,71 euros au titre du solde de son marché (correspondant à deux factures établies le 30/11/2017, n°1718-102951 et n°1718-102949, pour des montants respectifs de 4 518,70 euros TTC et 7 618,01 euros TTC).
Il y a lieu en conséquence de condamner la SC Le Moulin à payer cette somme de 12 136,71 euros à la SARL Grosset Ravalement, avec intérêts calculés sur la base d’une fois et demie le taux légal – soit le taux contractuel – à compter du prononcé du présent jugement.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, lesquelles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
3. Sur les demandes accessoires :
La SARL Grosset Ravalement, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SC Le Moulin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient en outre de la débouter de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la SARL Grosset Ravalement à payer à la SC Le Moulin une somme de 100 277,39 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 3 février 2021 ;
Condamne la SC Le Moulin à payer à la SARL Grosset Ravalement une somme de 12 136,71 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts calculés sur la base d’une fois et demie le taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties,
Condamne la SARL Grosset Ravalement aux dépens ;
Condamne la SARL Grosset Ravalement à verser à la SC Le Moulin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Grosset Ravalement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Référé ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Consolidation
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Accès ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Inexécution contractuelle ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Traité de fusion ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Grande-bretagne ·
- Etat civil ·
- Comté ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Date
- Associations ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Clause ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Élève ·
- Assignation ·
- Allocations familiales ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Décision de justice ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.