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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04789 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4VH
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 1] / S.A.S. [Localité 2] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Frédéric GROSSO,
le 09.04.2026
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 3]
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [L] [I]
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 423 532 431
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 2] [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 706 397
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics – D.M. T.P, aux termes d’un traité de fusion simplifié en date du 30 juin 2022 enregistré le 4 juillet 2022 au greffe du tribunal de commerce de TOURS
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Sébastien CAVALLO avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un avenant de renouvellement de bail commercial en date du 22 juillet 2019, la SCI [L] [I] a donné à bail à la société DMTP aux droits de laquelle vient désormais la société FRANS [Y] des locaux commerciaux sis à Vitrolles. Ces locaux étaient composés de plusieurs bâtiments dont un d’une surface de 1000 m2 à destination de stockage, un autre de 1000 m2 à usage de stockage et à usage commercial ainsi qu’un hangar semi-ouvert d’une surface de 395m2. Le bail était conclu pour une durée de 9 ans avec prise d’effet au 1er juillet 2019 pour expirer le 30 juin 2028.
Le 28 décembre 2021, la SCI [L] [I] a fait délivrer à la société DMTP un congé mettant fin au bail à la date du 30 juin 2022, afin de reprendre les locaux dans le cadre d’un projet de démolition et de reconstruction d’un programme de logements.
Le 07 février 2022, la société DMTP a missionné le cabinet d’Expertise [E] afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à lui revenir suivant qu’il y aurait ou non perte de clientèle. Un rapport a été établi le 27 avril 2022.
La société DMTP a quitté les lieux le 30 juin 2022, sans que la SCI [L] [I] ne lui verse une indemnité d’éviction.
Suite à un traité de fusion simplifié en date du 30 juin 2022, publié le 04 juillet 2022, la société [Localité 2] [Y] est venue aux droits de la société DMTP.
Les parties sont en litige concernant le paiement de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025 rendue sur pied de requête à la demande de la société FRANS [Y], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la société FRANS [Y] a faire pratiquer une requête FICOBA et une mesure de saisie conservatoire de comptes bancaires appartenant à la SCI [L] [I] pour un montant de 234.296,66 euros.
Le 22 juillet 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la société [Localité 2] [Y], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à Berre l’Etang, entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence Martigues, sur les comptes détenus par elle au nom de la SCI [L] [I], pour garantie de la somme totale de 234.726,93 euros . Les comptes étaient créditeurs de la somme de 26.597,07 euros. Dénonce en a été faite par acte du 29 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SCI [L] [I] a fait assigner la société [Localité 2] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des comptes bancaires, titres, valeurs mobilières et tous comptes et instruments financiers que détiendrait la société SCI [L] [I], et notamment saisie conservatoire de créances dressée par acte du 22 juillet 2025 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque agence Jonquières à Martigues et, condamner la société FRANS [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 20 novembre 2025, du 08 janvier 2026 et du 05 février 2026, avant d’être retenu à la demande du président d’audience le 05 mars 2026.
Par jugement en date du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SCI [L] [I] à payer à la SAS FRANS [Y] :
— La somme de 42.778,62€ au titre de l’indemnité d’éviction (frais de déménagement),
— La somme de 7.747,46 euros au titre du dépôt de garantie,
— débouté la SAS [Localité 2] [Y] de tout surplus de demandes au titre de l’indemnité d’éviction et de sa demande subsidiaire en expertise,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SCI [L] [I] à payer à la SAS [Localité 2] [Y] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens avec distration au profit de Me ROUZEAU.
La SCI [L] [I], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que concomittament à la délivrance du congé par ses soins, la société DMTP (preneuse) était absorbée par la société [Localité 2] [Y], de sorte que l’activité de la société DMTP était transférée dans les locaux de la société [Localité 2] [Y] sans démonstration d’une perte de clientèle ou d’aménagement. Elle estime ainsi qu’aucune créance n’est fondée en son principe à son encontre, ni de menaces sur le recouvrement. Elle indique que depuis la SCI a vendu le bien litigieux.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 2] [Y], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— à titre principal, débouter la SCI [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamner la SCI [L] [I] à payer à la société FRANS [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais d’expertise le cas échéant, dont distraction au profit de Me Laurent ROUZEAU, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s’être exécutée à la suite du congé délivré à son encontre et avoir quitté les lieux le 30 juin 2022, sans toutefois que la SCI [L] [I] ne lui verse l’indemnité d’éviction au paiement de laquelle elle peut prétendre aux termes des dispositions du code de commerce. Elle indique que suite à un traité de fusion simplifié en date du 30 juin 2022, la société [Localité 2] [Y] est venue aux droits de la société DMTP.
Elle fait valoir un litige entre les parties concernant le paiement de l’indemnité d’éviction et son montant, ce alors que parallèlement la SCI [L] [I] a vendu l’ensemble immobilier le 29 septembre 2023 pour une somme de 7.800.000 euros, la privant d’une garantie réelle sur le bien immeuble. Elle indique que le principe de l’existence de l’indemnité d’éviction n’est pas contestable et qu’elle a fait réaliser une étude pour la fixer dans son quantum. Elle indique que malgré une assignation au fond devant la juridiction compétente, la SCI [L] [I] ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’éviction. Elle relève que la SCI [L] [I] dissimule son patrimoine pour tenter d’échapper à ses obligations.
Enfin, elle estime ne pas de voir supporter les frais engagés dans la présente instan
— ce
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2025 à l’encontre de la SCI [L] [I],
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, il résulte de la décision rendue le 12 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que la SCI [L] [I] a été condamnée à verser à la société FRANS [Y] la somme totale de 50.526,08 euros au titre de l’indemnité d’éviction et du dépôt de garantie, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI [L] [I] est infondée à prétendre que la société FRANS [Y] ne rapporte pas la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe à son encontre.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,
En l’espèce, la société [Localité 2] [Y] justifie que la mesure de saisie conservatoire n’a pu prospérer que pour une créance d’un montant inférieur aux condamnations pécuniaires prononcées.
En tout état de cause, comme elle le relève, la SCI [L] [I] ne s’explique pas sur le montant de la vente de l’immeuble litigieux, particulièrement important (7.800.000 euros), et l’usage qui en a été fait, ce alors que la mesure conservatoire n’a permis d’appréhender qu’une faible somme.
La SCI [L] [I] ne justifie d’aucun élément contraire (compte bancaire – publication des comptes de la SCI…).
La société [Localité 2] [Y] justifie des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2025 à l’encontre de la SCI [L] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI [L] [I], partie perdante, supportera les entiers dépens, distraits au profit de Me Laurent ROUZEZAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI [L] [I] sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [L] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 22 juillet 2025 à la demande de la société FRANS [Y] ;
CONDAMNE la SCI [L] [I] à verser à la société FRANS [Y] la somme de trois-mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI [L] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laurent ROUZEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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