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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7DZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[J] [V]
[M] [Z]
C/
S.A.S. BREIZFEU
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
la SCP VIA AVOCATS – RENNES
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BREIZFEU (RCS RENNES N°795015841), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7DZ du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
En novembre 2021, M. [M] [Z] et Mme [J] [V] ont fait l’acquisition auprès de Mme [L] [R] d’une maison d’habitation, située [Adresse 2]) dans laquelle la venderesse avait confié à la S.A.S. BREIZFEU l’installation et la pose d’un poêle suivant facture du 27 juillet 2016.
Faisant valoir qu’une des pierres réfractaires constituant le parement du poêle est tombée et s’est brisée sans être remplacée en dépit de plusieurs réclamations et se plaignant d’avoir découvert à l’occasion de l’entretien du poêle, qu’il ne respectait pas les normes, M. [M] [Z] et Mme [J] [V] ont fait assigner en référé la S.A.S. BREIZFEU selon acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après plusieurs renvois, M. [M] [Z] et Mme [J] [V] ont déclaré se désister de leur demande suite au règlement par la défenderesse du coût de la pierre de parement et ont conclu au rejet de toute demande formulée au titre des frais, en soulignant qu’ils ont été contraints d’engager une procédure par suite de l’absence de réaction de la défenderesse et pour éviter la forclusion prochaine de leur action.
La S.A.S. BREIZFEU a accepté le désistement en confirmant qu’elle a réglé le coût de remplacement de la pierre ollaire de sorte que le litige est résolu, et a réclamé le paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à M. [M] [Z] et Mme [J] [V] de leur désistement d’instance, désistement qui est parfait puisqu’il est accepté par la défenderesse.
Par principe et sauf accord contraire, le désistement emporte soumission des frais de l’instance éteinte par application de l’article 399 du code de procédure civile de sorte que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Il est en revanche équitable de dispenser les demandeurs du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’en procédant au paiement de la somme réclamée au titre de la pierre réfractaire brisée après l’assignation, la défenderesse a reconnu le bien-fondé de la réclamation des demandeurs et que ceux-ci avaient intérêt à engager leur action pour interrompre le délai de forclusion décennal.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de M. [M] [Z] et Mme [J] [V] et le déclarons parfait,
Rejetons la demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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