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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GTCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 05 Novembre 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 4] (SERBIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 936
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
[B] [V] a acquis le 19 août 2022 d’ [F] [O] un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle Panaméra, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 38.500 €, le véhicule totalisant 107.000 kilomètres au compteur.
Le 11 septembre 2022, alors qu’il circulait, [B] [V] a constaté l’apparition d’un bruit anormal de crissement de pneumatiques .
Le véhicule a été remorqué jusqu’à la société GR Motors à [Localité 3], spécialiste Porsche, laquelle a relevé que les ensembles de train roulant avant étaient à revoir pour mise en conformité, que le véhicule était non conforme à la circulation et qu’il existait une forte probabilité de véhicule accidenté.
Une expertise contradictoire diligentée par l’assureur d'[B] [V] est intervenue le 4 novembre 2022, l’expert concluant dans son rapport que le véhicule avait manifestement subi un choc à l’avant droit, suivi de réparations sommaires et incomplètes.
A la demande d'[B] [V], une expertise judiciaire a en définitive été ordonnée par ordonnance de référé du 16 mai 2023, confiée à Monsieur [Z] , lequel a déposé son rapport le 6 octobre 2023.
Aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire révélait que le véhicule présentait plusieurs vices cachés au moment de la vente et qu’il était impropre à l’usage, [B] [V] , par exploit du 11 janvier 2024, a assigné [F] [O] en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 juin 2024, [B] [V] demande en définitive au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Débouter [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner [F] [O] à lui payer la somme de 38 500 € au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner [F] [O] :
— à compter de ce réglement, à effectuer les formalités administratives de cession du véhicule, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— à compter de la réalisation de ces formalités, à récupérer le véhicule, sous astreinte de 250€ par jour de retard,
Condamner [F] [O] à lui verser à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 1500 € au titre des primes d’assurance versées,
— la somme de 500 € pour le frais de carte grise,
— la somme de 20 642 € pour le trouble de jouissance, à parfaire ,
Condamner [F] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 03 septembre 2024, [F] [O] demande au Tribunal de :
Débouter [B] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et juger ce que de droit concernant les dépens .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice et que le vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu, après examen, que le véhicule avait subi un choc important sur sa zone avant droite et sur le flanc droit , que des réparations de piètre qualité visant à réduire le coût financier ont été effectuées en amont de la vente du véhicule entre les parties, sans respecter les règles professionnelles et sécuritaires d’usage et que l’automobile est actuellement impropre à toute utilisation, du fait d’un problème avéré au niveau des trains roulants pouvant entraîner une tenue de cap aléatoire et dangereuse.
L’expert relève notamment :
— concernant la carrosserie, des fissures de mastic de sous-couche au niveau de l’aile avant droite, une aile avant droite qui a été déposée, coupée et ressoudée et qui présente encore des déformations, une importante quantité de mastic appliquées entre les tôles, des déformations de tôles non résorbées;
— sur le plan mécanique, un débattement de suspension différent entre le côté droit et le côté gauche avec un amortisseur avant-droit qui n’est pas d’origine et dont le soufflet se dégrade prématurément, des traces d’appui sur les visseries confirmant une intervention de démontage et de remontage du demi train avant droit, des séquelles de choc au niveau des éléments du demi-train de suspension avant droit, une biellette de direction avant gauche tordue, et une biellette de direction avant droite neuve, le pivot et l’amortisseur avant droit qui ne sont pas alignés,
Il s’en déduit que le véhicule était donc bien affecté de vices, l’expert précisant d’ailleurs que l’automobile a initialement subi un choc avant et latéral droit, que des éléments de carrosserie, de structures et des pièces mécaniques constitutives des trains roulants ont été endommagés et réparés au moindre coût et que la totalité de la réparation de fortune initiale doit être reprise dans les règles de l’art .
L’expert a par ailleurs retenu que les vices dont est affecté le véhicule préexistaient à la vente [V]- [O] , relevant notamment que les anomalies étaient déjà recensées lors de travaux d’entretien au garage Porsche [Localité 7] le 26 août 2021, la facture précisant que des travaux ont été réalisés sur le train avant droit avec des pièces non d’origine Porsche.
L’expert considère que les vices concernés avaient la nature de vices cachés, ne pouvant être décelés par [B] [V], novice en matière de technique automobile , précisant qu’au regard de la teinte de la peinture appliquée parfaitement homogène et de bonne nuance, [B] [V] a été trompé quant à la réelle qualité du véhicule .
Par ailleurs, il apparaît qu’au regard de leur nature, les vices relevés rendent nécessairement le bien acquis impropre à l’usage auquel il était destiné dès lors que L’expert souligne le caractère de dangerosité avéré du véhicule et précise que le véhicule ne doit pas être utilisé, étant observé qu’il évalue le montant des réparations, à faire dans un centre Porsche agréé, à 27 409, 03 € TTC.
Ce rapport d’expertise judiciaire, circonstancié, est de nature à constituer un élément probatoire de référence, d’autant qu’il est conforté dans ses constatations et conclusions par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [E] [P].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acheté par [B] [V] était bien atteint d’un vice caché au jour de la vente, au sens de l’article 1641 du Code civil.
II )- Sur les conséquences du vice caché
Dans le cas où est retenue l’existence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, [B] [V] sollicite de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Dès lors que l’action en garantie pour vice caché est déclarée fondée, il doit être fait droit à sa demande.
En conséquence, le contrat de vente est résolu et il y a lieu,d’une part, d’ordonner la restitution du véhicule à [F] [O] et, d’autre part, de condamner [F] [O] à restituer à [B] [V] le prix de vente, soit la somme de 38 500 €, ce selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Il ressort par ailleurs des articles 1645 et 1646 du Code civil :
— que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne doit être tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’existe pas d’éléments suffisants pour retenir qu’ [F] [O] connaissait les vices de la chose vendue , dans un contexte où il ressort de l’historique du véhicule exposé par les deux experts que le choc important sur la zone avant droite et les réparations sommaires et non conformes aux régles de l’art sont vraisemblablement intervenus avant qu’ [F] [O] n’achète le véhicule à Monsieur [U] et possiblement même avant que ce dernier n’en fasse l’acquisition le le 21 juillet 2021.
En outre, contrairement à ce que fait valoir [B] [V] , il n’est aucunement établi qu’ [F] [O] soit un spécialiste de l’automobile, alors que sa fiche de poste dans l’entreprise Renault est sans rapport avec le domaine de la mécanique automobile .
En conséquence, il n’y a pas lieu à applications des dispositions de l’article 1645 du Code civil et [B] [V] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des primes d’assurance et du préjudice de jouissance, ne pouvant réclamer que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente .
Il sera toutefois débouté de sa demande au titre des frais de carte grise, ne produisant aucune pièce pour justifier de leur coût et de ce qu’il les a lui même réglés.
III)- Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner [F] [O], partie perdante aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
[F] [O] sera également condamné à payer à [B] [V] une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le le véhicule de marque Porsche, modèle Panaméra, immatriculé [Immatriculation 6] était affecté d’un vice caché au moment de la vente conclue le 19 août 2022 entre [B] [V] et [F] [O];
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Porsche, modèle Panaméra, immatriculé [Immatriculation 6] intervenu le 19 août 2022 entre [B] [V] , acquéreur et [F] [O] , vendeur ;
Dit que le véhicule de marque immatriculé Porsche, modèle Panaméra, immatriculé [Immatriculation 6] doit être restitué par [B] [V] à [F] [O];
Condamne [F] [O] à récupérer le véhicule en assumant ses frais de retour , ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour courant à l’issue du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
Condamne [F] [O] à payer à [B] [V] la somme de 38 500 €uros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule Porsche, modèle Panaméra, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que ce paiement devra intervenir dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Déboute [B] [V] de ses demande de dommages et intérêts ;
Condamne [F] [O] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
Condamne [F] [O] à payer à [B] [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du Code de procédure civile .
Le greffier Le président
copie à :
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