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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4NK
CODE NAC : 53B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. IMMOCENTRE C/, [N], [W], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOCENTRE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 490 879 392, dont le siège social est sis 41-43, 41 rue Hoche – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [W], [I] né le 1er Août 1958 à PARIS, demeurant 3, rue des Cemonceaux – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2145
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 30 avril 2025 par la SCI IMMOCENTRE à M., [N], [I], soutenue à l’audience du 10 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SCI IMMOCENTRE, aux fins d’obtenir, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, la condamnation du défendeur en paiement de la somme provisionnelle de 19 500 euros à valoir sur le remboursement d’un prêt consenti le 4 avril 2023, arrivé à échéance le 4 avril 2024, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M., [N], [I], aux fins d’incompétence de la présente juridiction et d’irrecevabilité, et sollicitent la condamnation de la SCI IMMOCENTRE en paiement d’une amende civile de 5 000 € et de 3 000 € de dommages et intérêts provisionnels, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aucune fin de non recevoir ou moyen d’incompétence ne sont soulevés ; les moyens développés en défense doivent être appréciés comme relevant de contestations.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’existence d’un prêt d’un montant de 19 500 €, consenti par la SCI IMMOCENTRE le 4 avril 2023, n’est pas contesté par M., [N], [I].
Au demeurant, le principe de créance est suffisamment établi par la déclaration de contrat de prêt par formulaire cerfa adressé par la SCI IMMOCENTRE à la direction générale des finances publiques et la preuve du virement bancaire exécuté au profit de M., [N], [I] le 4 avril 2023.
Le terme du prêt qui figure sur la déclaration suscitée est d’un an, soit le 4 avril 2024.
Cette échéance n’est pas sérieusement combattue par les pièces versées en défense, dont il apparaît qu’elles font état d’un prêt « déposé ce jour », soit le 4 juin 2024, selon le courrier versé aux débats allégué comme émanant du service des impôts des particuliers de Vincennes.
Au regard de ces éléments, M., [N], [I] sera condamné à payer à la SCI IMMOCENTRE la somme provisionnelle de 19 500 euros au titre du prêt consenti le 4 avril 2023.
M., [N], [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SCI IMMOCENTRE une somme que l’équité commande de chiffrer à 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M., [N], [I] à payer à la SCI IMMOCENTRE la somme provisionnelle de 19 500 euros au titre du prêt consenti le 4 avril 2023, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M., [N], [I] à payer à la SCI IMMOCENTRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [N], [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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