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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00997 – N° PortalisDB2H-W-B7I-ZKGU
AFFAIRE : S.C.I. ROUCHON C/ REGIE CHAPOT & CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROUCHON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
REGIE CHAPOT & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [J] de la SELAS FIDAL Toque- 708, Expédition
Maître [X] [G] de la SELARL RAYNAUD AVOCAT Toque – 145, Expédtion et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 23 mai 2024, la SCI ROUCHON a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société SNC REGIE CHAPOT ET CIE aux fins de : vu les articles 834 du Code de procédure civile, 1991, 1992 et 1993 du Code civil,
— condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance à intervenir à lui communiquer les pièces suivantes :
* les comptes-rendus de gestion correspondant aux versements effectués et les comptes-rendus de gestion de l’année 2023 et janvier 2024 de la SCI
* les comptes-rendus de gestion détaillés de 2023 par associé et janvier 2024 par associé (et à minima pour la SCI).
* l’intégralité des bordereaux de paiement adressés à Monsieur [Z] sur l’année 2023
* les justificatifs pour la déclaration d’impôts sur le revenu pour chaque associé de la SCI
* les éléments permettant aux associés d’établir la déclaration fiscale 2072 pour 2023
* les revenus correspondants au mois de janvier 2024
* les sommes détenues en réserve et l’ensemble des cautions ou dépôts de garantie des locataires
— la voir condamner à verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société SNC REGIE CHAPOT ET CIE demande au juge des référés de :
— juger que les demandes de la SCI ROUCHON se heurtent à des contestations sérieuses
— condamner la SCI ROUCHON à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens avec distraction.
La SCI ROUCHON dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SCI ROUCHON fonde ses demandes sur les dispositions combinées des articles 834 du Code de procédure civile, 1991, 1992 et 1993 du Code civil.
Qu’elle indique à cet effet que :
— elle avait confié à la société REGIE CHAPOT ET CIE l’administration de l’immeuble de rapport sis [Adresse 1], dont elle est propriétaire
— depuis de nombreux mois elle a rencontré ainsi que ses associés de nombreuses difficultés avec la Régie. Que depuis le mois d’octobre 2022 cette dernière ne reversait pas régulièrement les loyers perçus nonobstant les rappels d’associés du novembre 2022
— les comptes rendus du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023 n’ont pas été adressés aux associés, ainsi que celui de janvier 2024
— courant mai 2022, une associée Madame [H] avait également questionné la Régie sur l’état des réserves de la SCI qui s’élevaient à 25 000 €. Que si son effectivité a bien été confirmée le 10 mai 2022, il s’avère que le gestionnaire est resté taisant à compter de novembre, quant aux questions relatives à l’existence, au montant ou l’utilisation de cette réserve. Que des travaux importants devaient être engagés et qu’ils sont toujours non réalisés à ce jour
— le 7 décembre 2023 la société SNC REGIE CHAPOT ET CIE par courrier du 18 septembre 2023 a pris acte de ce qu’elle n’était plus en mesure d’assurer correctement sa mission et a annoncé s’être rapprochée de la régie [Localité 4] REGIE — REGIE PARISET, afin d’effectuer une passation de mandat
— le 8 janvier2024 la société SNC REGIE CHAPOT ET CIE s’est engagée, dans le cadre de la passation de mandat à son successeur, à :
* fournir tous les documents et comptes de la SCI ROUCHON mis à jour à la clôture des comptes au 3 1/12/2023 pour le 15 janvier 2024 au plus tard
* vérifier si la déclaration fiscale pour l’exercice 2022 a été effectuée et transmettre les éléments nécessaires si ce n’est pas le cas
* verser les sommes dues aux associés et restituer la trésorerie, notamment les cautions versées par les locataires de la SCI ROUCHON
— cet engagement n’a pas été respecté.
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que la SCI ROUCHON n’a pas fondé sa demande sur l’article 145 du Code de procédure civile à raison de la démonstration d’un motif légitime pour solliciter une communication de pièces.
Que la condition d’urgence édictée à l’article 834 dudit code n’est pas remplie : le litige remontant à début octobre 2022.
Que la SCI ROUCHON excipe de la responsabilité contractuelle de la société SNC REGIE CHAPOT ET CIE en sa qualité de mandataire alors même qu’une telle appréciation ne saurait relever que des seuls juges du fond.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la SCI ROUCHON à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la SCI ROUCHON à l’origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons la SCI ROUCHON à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ROUCHON aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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