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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBTG
Code nature d’affaire : 53B- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT SA au capital de 1 259 850 270 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2013, la Société générale a octroyé à M. [S] [K] un prêt de 164.000 euros remboursable en 180 mensualités en 2 phases au taux sur la 1ère phase de 2,65 % l’an et à taux révisable pour la 2ème phase compris entre 1,65 % et 3,65 % l’an, prêt souscrit avec la garantie de la société Crédit logement en qualité de caution.
M. [K] a également souscrit le 17 janvier 2012 un prêt auprès de la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société générale suite à fusion absorption à effet au 1er janvier 2023. Aux termes de ce prêt, la banque a octroyé à M. [K] la somme de 50.200 euros remboursable en 180 mois au taux fixe de 3,55 % l’an. Suite à avenant en 2017, le taux d’intérêt a été ramené à 1,78 % sur les 108 échéances restantes et sur un capital restant dû de 36.026,93 euros à l’époque. Ce prêt avait également été souscrit avec la caution de la société Crédit Logement.
Suite à impayés, et après mises en demeure infructueuses des 16 juillet 2024, la Société générale a informé le débiteur de la déchéance du terme par courriers recommandés du 20 août 2024, courriers revenus portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
La société Crédit logement, actionnée par la banque, a réglé au prêteur les sommes restant dues, en vertu de quoi la Société générale a délivré à la société Crédit Logement 4 quittances subrogatives, comme suit :
— deux au titre du prêt du 21 novembre 2013, pour des montants de 6.887,42 euros et 80.721,70 euros,
— deux au titre du prêt renégocié le 5 juillet 2017, pour des montants de 1.334,20 euros et de 13.961,54 euros.
Par acte d’huissier du 18 février 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal :
— condamne M. [S] [K] au paiement d’une somme globale de 103.778,02 avec intérêt au taux légal majoré,
— déboute M. [S] [K] de toutes demandes,
— le condamne au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl DUALÉ LIGNEY BOURDALLÉ.
M. [K] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier :
— offre de prêt du 21 novembre 2013 et son tableau d’amortissement,
— formulaire de cautionnement de la société Crédit logement du 24 novembre 2013,
— offre de prêt du 7 janvier 2012, et avenant du 17 juillet 2017, avec son nouveau tableau d’amortissement,
— mises en demeure du débiteur par lettres recommandées du 16 juillet 2024,
— courriers de déchéance du terme de la Société générale au débiteur, datés du 20 août 2024,
— quittances subrogatives des 30 novembre 2023, 4 mars 2024, et 28 octobre 2024,
— décomptes des créances au 4 décembre 2024, de 88.362,51 euros et de 15.415,51 euros, soit un total de 103.778,02 euros,
que la demande principale de la société Crédit logement apparaît fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il y a lieu de condamner M. [K] à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— condamne M. [S] [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 103.778,02 euros, outre les intérêts au taux légal majoré,
— condamne M. [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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