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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01231 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXVR
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
[9]
[U] [O]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant à l’audience
PARTIES DEFENDERESSES :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [W], suivant pouvoir
Madame [U] [O]
née le 19 Avril 1984 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire à l’égard de Monsieur [G] [J] et de la [11], réputé contradictoire à l’égard de Madame [U] [O], et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Des relations entre Monsieur [G] [J] et Madame [U] [O] sont issus trois enfants : [F], [B] et [V] [J], nés le 3 avril 2017.
Le 11 septembre 2017, ils ont déclaré vivre maritalement et avoir également à leur charge le fils de Madame [O], [P] [N], né le 21 mars 2011.
Le 19 juillet 2019, Monsieur [J] et Madame [O] ont déclaré leur séparation à compter du 24 juillet 2019 et ont demandé le rattachement de [P] et [V] au dossier de Madame [O] et de [F] et [B] au dossier de Monsieur [J], les allocations familiales étant partagées avec le maintien des autres prestations pour [V] à Madame [O] et pour [F] et [B] à Monsieur [J]. Le couple a complété en ce sens le formulaire « Enfant(s) en résidence alternée – [14] et choix des parents ».
Le 11 octobre 2021, Monsieur [J] a déclaré que la résidence alternée des enfants avait pris fin et qu’il en avait la charge totale et permanente depuis le 29 août 2021.
Lors d’un échange entre une assistante sociale et Madame [O], la [7] a toutefois été informée que cette dernière avait été hospitalisée quelques jours en août 2021 puis du 27 septembre 2021 au 28 octobre 2021 et qu’ainsi, elle n’avait pas pu prendre en charge les enfants pour une raison indépendante de sa volonté. Cependant, l’accord sur la résidence alternée des enfants n’était pas remis en cause et devait reprendre à sa sortie d’hospitalisation. Par conséquent, la [7] n’a pas modifié la situation des enfants.
Le 27 juin 2022, Monsieur [J] a transmis à la [7] la première page et la dernière page d’un jugement en assistance éducative du 17 juin 2022 lui confiant ses enfants jusqu’à une décision du juge aux affaires familiales. Conformément au dispositif de cette décision, la [7] a régularisé les dossiers de Madame [O] et de Monsieur [J] en considérant que leurs enfants communs étaient à la charge du père (au sens des prestations) à compter de juillet 2022.
Le 1er juin 2023, Monsieur [J] a sollicité le bénéfice de toutes les prestations familiales pour ses trois enfants pour la période de septembre 2021 à juin 2022 au motif qu’il les avait alors à sa charge exclusive (au sens des prestations).
Par décision du 25 octobre 2003, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2023, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande visant à obtenir le bénéfice de l’ensemble des prestations familiales pour ses trois enfants de la fin août 2021 à juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience le 15 octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 afin d’appeler Madame [O] à la procédure ; il a alors été demandé à Monsieur [J] de produire au tribunal la copie du jugement d’assistance éducative du 17 juin 2022 dans son intégralité afin de justifier de la date effective de transfert de résidence des enfants.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [G] [J], présent, maintient sa demande initiale à savoir : bénéficier de l’ensemble des prestations familiales pour ses trois enfants de la fin août 2021 à juin 2022.
Au soutien de ses prétentions, il se réfère expressément à ses conclusions et ses pièces et affirme qu’à l’audience du 15 octobre 2024, il ne lui avait pas été demandé de produire la copie du jugement d’assistance éducative du 17 juin 2022.
Madame [U] [O], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience.
La [8], régulièrement représentée, se réfère expressément à ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger non fondé le présent recours,Confirmer la position de la [13],Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J],Condamner Monsieur [J] aux dépens,A titre subsidiaire,
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2956,70 euros correspondant aux allocations familiales partagées indument perçues et aux frais d’exécution, le cas échéant,La condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [J] invoque, à l’appui de sa contestation, un jugement en assistance éducative du 17 juin 2022 qu’il se dispense de produire dans son intégralité, allant jusqu’à affirmer que cette communication n’est pas nécessaire. En l’absence de ce jugement et de toute autre pièce justifiant qu’il assumait la charge totale et exclusive des trois enfants depuis la fin août 2021, sa demande ne peut prospérer. En effet, en l’état des justificatifs produits, la [7] peut seulement constater que le juge des enfants a confié les enfants à leur père à compter du 17 juin 2022 pour une période d’un an, ce qui l’a amené à régulariser le dossier à compter de juillet 2022 sans rétroactivité faute d’élément probant sur la date de la fin de la résidence alternée. La [7] ajoute que le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales ne fait nullement état du fait que Monsieur [J] aurait assumé la charge des enfants depuis la fin août 2021 mais précise au contraire que les enfants ont été confiés à leur père le 17 juin 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’aide au logement :
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent sur cette demande relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Sur les autres prestations familiales :
Selon l’article L511-1 du Code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales comprennent : […]
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ; […] »
Aux termes de l’Article L. 512-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
L’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale précise que « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
L’article L. 521-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
L’article L522-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1. »
Il résulte de l’article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale que « les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations ».
L’article L552-2 I du Code de la sécurité sociale précise que « I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. »
L’article R513-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Aux termes de l’article R 521-2 du Code de la sécurité sociale, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
Enfin, l’article R552-3 I du Code de la sécurité sociale dispose que « I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. »
La loi de financement de la sécurité sociale 2007 a prévu le partage possible des allocations familiales dans les situations de résidence alternée.
Le code de la sécurité sociale a établi comme principe, qu’en cas de résidence alternée, les parents désignent l’allocataire. En cas de désaccord des parents, le partage des allocations familiales est de droit.
En l’espèce, en juillet 2019, Madame [O] et Monsieur [J] ont décidé de mettre en place une résidence alternée, dans un cadre amiable, sans décision d’un juge aux affaires familiales.
Ils ont sollicité auprès de la [7] le partage des allocations familiales et désigné :
Madame [O] en tant qu’allocataire en titre pour les prestations dues pour l’enfant [V] ;Monsieur [J] en tant qu’allocataire en titre pour les prestations dues pour les enfants [F] etArthur.
Ainsi, la [7] a régularisé leurs dossiers respectifs conformément à leur demande à compter d’août 2019.
Le 23 septembre 2021, Monsieur [J] a déclaré qu’il avait la charge exclusive des enfants.
Pourtant, le 21 septembre 2021, il a complété une déclaration de situation dans laquelle il a confirmé la résidence alternée des enfants ([15] n°10 de la [7])
Par ailleurs, contactée par une assistante sociale, Madame [O] a déclaré qu’elle avait été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants du fait de deux hospitalisations, fin août 2021 puis du 27 septembre 2021 au 28 octobre 2021, mais que le mode de garde serait inchangé à sa sortie.
Ainsi, la [7] n’avait aucune raison de remettre en cause le choix initial des parents faute de pièces justificatives.
Monsieur [J], qui perçoit toutes les prestations familiales depuis juillet 2022 suite à une décision du juge des enfants en date du 17 juin 2022 lui confiant les enfants dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales et au maximum pour une année, réclame le bénéfice rétroactif desdites prestations au motif qu’il assumerait la charge des enfants à titre exclusif depuis la fin du mois d’août 2021. Cependant, force est de constater qu’il n’apporte aucun justificatif au soutien de sa demande et qu’il s’est notamment délibérément abstenu de produire la copie du jugement du 17 juin 2022 qui aurait probablement permis d’établir de manière objective la date à laquelle la résidence alternée des trois enfants avaient effectivement pris fin.
Dès lors, Monsieur [J] étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de son recours.
Partie perdante, Monsieur [J] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [G] [J] et de la [11], réputé contradictoire à l’égard de Madame [U] [O], en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de son recours,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’aide au logement,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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