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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 12 déc. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGEZ
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 12.12.2025
à la SELARL LRB
Copie certifiée conforme
délivréese 12.12.2025
à la SELARL PARTHEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2025
PRONONCE fixé au 12 Décembre 2025
jugement contradictoire prononcé sur le siège
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis ROUTE DE PARIS – 44949 NANTES CEDEX 09
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [U] [R] [S] [T] né le 19 décembre 1957 à Nantes demeurant 1010 Chemin du Plateau – Quartier de la Savoie – 83550 VIDAUBAN
Débiteur saisi représenté par Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement d’orientation du 25 avril 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente juridiction a, après avoir tranché les contestations élevées par Monsieur [T], fixé à la somme de 113.527,67€ la créance du poursuivant et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 11 juillet 2025.
Monsieur [U] [T] a formé appel de la décision le 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2025, reportée au 12 décembre 2025 à la demande du créancier poursuivant.
Suivant conclusions reçues le 28 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par son avocat, a sollicité un nouveau report de la vente forcée, le délibéré de la Cour d’Appel devant intervenir le 13 janvier 2026.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date d’audience de vente forcée ».
En l’espèce, il résulte des débats que la Cour d’Appel de Rennes n’a pas encore statué sur l’appel formé par Monsieur [U] [T] et qu’elle n’a donc pas rendu sa décision un mois avant la date prévue pour la vente forcée.
Ces circonstances constituent une cause justifiée de report de l’adjudication qui sera par conséquent ordonné à l’audience du 13 février 2026, date d’audience de rappel, le débiteur saisi étant susceptible de désintéresser le créancier dans ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé sur le siège,
Vu l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience du vendredi 13 février 2026 à 10 heures,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. DUBO G GREMILLET
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