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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2024, n° 24/51922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCI
N° :2/ MC
Assignation du :
11 Mars 2024
N° Init : 23/57277
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET BRIFFITHS, GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX et par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0290
DEFENDERESSES
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société HFC TECHNICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS – #J0133
[Adresse 3]
Chez ABC LIV
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC30
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 11 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Février 2024 par laquelle Monsieur [G] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société HFC TECHNICS
— La S.A.S. HFC TECHNICS
notre ordonnance de référé du 21 Février 2024 ayant commis Monsieur [G] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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