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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 21/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [8]
N° RG 21/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5DY
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin BOCQUET (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
SELAS [7] [Localité 9] [4], vestiaire : 659
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [W], embauchée par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le lendemain du fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Mme [W] [J] marchait en portant un seau d’eau qui débordait ;
Nature de l’accident : Elle a glissé sur le sol mouillé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : eau
Nature et siège des lésions : Contusion – claquage musculaire mollet – Jambe.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [L] fait état d’une “lésion musculaire mollet D secondaire à une chute.”
Par courrier daté du 11 juillet 2018, la [6] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Haute-Savoie par courrier recommandé du 8 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 26 août 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [W] à la lésion du 3 juillet 2018.
Elle fait valoir :
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— qu’à défaut de rapporter la preuve d’une continuité des arrêts de travail et de leur imputabilité à la lésion initiale, la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise compte tenu de la durée des arrêts de travail s’élevant à 195 jours pour une lésion bénigne, à savoir une simple lésion musculaire au mollet droit, et de l’apparition de douleurs lombaires qui résultent d’un état pathologique préexistant qui, selon l’avis de son médecin conseil, évoluent indépendamment de l’accident du travail ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La [6], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des prestations servies à Madame [W] au titre de l’accident du travail du 3 juillet 2018.
Elle fait valoir :
— qu’elle justifie avoir transmis le rapport médical établi par le médecin conseil au Docteur [G] [R], médecin mandaté par l’employeur ;
— que ce rapport contient la retranscription à l’identique de l’ensemble des certificats médicaux reçus et la mention de la lésion constatée, sans qu’il soit nécessaire pour la [5] de joindre chaque prescription d’arrêt de travail ;
— que la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
— que l’employeur ne rapporte aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve, de nature à renverser la présomption d’imputabilité ;
— que la société [3] ne démontre ni l’utilité ni la nécessité de la mise en oeuvre d’une expertise.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
La société [3] a saisi le 8 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [W], initialement à hauteur de 195 jours.
Elle a mandaté le Docteur [G] [R] [E] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier à savoir les certificats médicaux et le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [3] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [J] [W] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 13 janvier 2019, date de consolidation de son état de santé.
Après le certificat médical initial établi le 4 juillet 2018, soit le lendemain du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 10 juillet 2018, constatant que Madame [W] présentait une “lésion musculaire mollet D secondaire à une chute”, onze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— douleurs du mollet droit déchirure musculaire non cicatrisée” ;
— douleur mollet droit sur déchirure musculaire non cicatrisée” ;
— douleur mollet droit à type de gêne actuellement, sur déchirure musculaire” ;
— douleur lombaire depuis l’accident de travail, kiné en cours – bonne évolution de la gêne mollet droit”;
— lombalgies invalidantes aux positions assises et debout prolongées – bilan en cours” ;
— lombalgies en voie d’amélioration ;
— déchirure mollet droit + lombalgie ;
— lombalgies basses persistantes – douleur résiduelle mollet droit ;
— lombalgies persistantes invalidantes ;
— lombalgies persistantes invalidantes en voie d’amélioration ;
— lombo sciatalgies D + tiraillements mollet D.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 5 septembre 2018 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident, et a fixé au 13 janvier 2019 la consolidation sans séquelles indemnisables.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la lésion musculaire du mollet droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [6] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt du 4 juillet 2018 au 3 janvier 2019.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [3] produit un avis établi le 14 août 2021 par son médecin conseil, le Docteur [G] [R] [E] qui conclut qu’avec les pièces médicales fournies, Madame [W] aurait dû être consolidée le 26 août 2018 et que les arrêts à partir du 27 août 2018 résultent de lésions médicales nouvelles qui ne sont pas en relation avec l’accident du travail et les lésions décrites dans le certificat médical initial.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Madame [W] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 3 juillet 2018 à compter du 26 août 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [W], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A.GAUTHÉ J. FERRAND
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