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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 24/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04016 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOF7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[W] [P]
[N] [S] épouse [P]
C/
[M] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à SCP LAMBREY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [P], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain DENILAULER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation n°C13 et un parking en sous-sol (n°52), situés [Adresse 6] à [Localité 8], par contrat signé électroniquement prenant effet au 13 juin 2022, moyennant un loyer initial de 519 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [M] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2024 pour un montant en principal de 1791,49 euros.
Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] ont ensuite fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 18 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 15 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;
— condamner Monsieur [M] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2397,42 euros, arrêtée au 12 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [M] [U] à leur payer à titre d’ indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 15 septembre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ;
— condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvois, à l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P], représentés par leur conseil, ont indiqué que Monsieur [M] [U] avait quitté les lieux et maintenu leurs demandes sauf celle afférent à l’expulsion et actualisé la dette à la somme de 5195,10 euros selon décompte en date du 4 avril 2025.
Monsieur [M] [U] a comparu représenté par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette mais a sollicité à titre principal la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5195,10 euros, à parfaire des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant le logement et nuisant gravement à l’habitabilité de ce dernier et de rejeter l’ensemble des moyens, demandes fins et prétentions des demandeurs et les débouter.
A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement étant en disponibilité et ne percevant pas de rémunération.
En tout état de cause, il a demandé de rejeter l’ensemble des moyens, demandes fins et prétentions des demandeurs et les débouter, de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le conseil des demandeurs en réponse a demandé de constater la résiliation du bail intervenue le 15 septembre 2024 et le départ du logement de Monsieur [U] en date du 10 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie, de le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n’étant imputable aux bailleurs, et de le débouter de sa demande de délais de paiement assortie d’aucune proposition de règlement, Monsieur [M] [U] n’étant pas de bonne foi.
Ils ont aussi demandé de le condamner par provision au paiement de la somme de 5.195,10 euros arrêtée au 4 avril 2025 et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
Monsieur [M] [U] ayant quitté les lieux le 10 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et date à laquelle les clés ont été restituées, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail, d’indemnité d’occupation et d’expulsion sont devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] produisent un décompte en date du 4 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 5.195,10 euros, comprenant la somme 1286 euros à titre de devis de remise en état , le coût de l’entretien de la chaudière non réalisé pour un montant de 99 euros et déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [M] [U] n’a pas contesté le montant de cette dette.
Il a sollicité cependant de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.195,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant le logement et nuisant gravement à l’habitabilité de ce dernier et d’ordonner la compensation avec le montant de la dette.
Il a en conséquence soutenu l’existence d’un problème d’étanchéité de la douche, la présence d’une humidité ambiante et la présence invasive de moisissures et des défauts des ouvrants et des menuiseries extérieurs en produisant les demandes adressées aux bailleurs à ces différents titres.
Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] ont contesté tout désordre affectant le logement, les locaux étant neufs lors de la location, Monsieur [M] [U] étant le premier occupant des lieux .
Par ailleurs, ils ont indiqué qu’une déclaration de sinistre avait été régularisée auprès de l’assureur dommages ouvrage de l’immeuble, qu’un expert avait été missionné et que la matérialité du dommage déclaré concernant un défaut d’étanchéité de la fenêtre de la cuisine n’avait pas été constaté durant les opérations d’expertise.
Ils ont précisé également que le problème d’étanchéité de la douche avait été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage de l’immeuble, le bac à douche changé et l’étanchéité reprise.
Ils ont en outre souligné que l’humidité anormale ambiante n’était nullement démontrée par le défendeur et que Monsieur [M] [U] ne justifiait d’aucun des préjudices allégués tels que la surconsommation d’électricité ou encore un prétendu préjudice moral en raison d’une absence de réaction rapide et efficace des bailleurs.
Compte tenu des contestations sérieuses des demandeurs, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [U] ne saurait relever du juge des référés, il convient en conséquence de renvoyer Monsieur [M] [U] à mieux se pouvoir au fond.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.195,10 euros.
Par ailleurs, compte tenu de son absence de revenus, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P], Monsieur [M] [U] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’indemnité d’occupation et d’expulsion sont devenues sans objet, Monsieur [M] [U] ayant quitté les lieux volontairement le 10 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et de restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] à titre provisionnel la somme de 5.195,10 euros au titre de la dette locative ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts et de compensation avec la dette locative de Monsieur [M] [U] ;
RENVOYONS Monsieur [M] [U] à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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