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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01241 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXCU
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de Brest ayant son siège sis
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 8 juin 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO) a consenti à Mme [D] [J] un prêt de 21 900 euros remboursable en 72 mensualités de 430.81 € au taux contractuel de 5.53 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à Mme [D] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2025 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait citer Mme [D] [J] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— à titre principal, juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— en tout état de cause, condamner Mme [D] [J] à lui payer la somme de 20634.84 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— la condamner au paiement de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 6 octobre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [D] [J], citée par exploit du commissaire de justice remis à domicile dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [D] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, introduite le 11 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 décembre 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit :
— capital restant dû à la déchéance 18 983.53 euros
— intérêts échus impayés : 34.85 euros
En conséquence, Mme [D] [J] sera condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 19 018,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.53 % sur la somme de 18 983.53 euros à compter du 31 mai 2025, date du décompte.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes, en ce compris l’indemnité Scrivener de 8%.
Sur les autres demandes :
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [D] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action,
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 19 018,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.53 % sur la somme de 18 983.53 euros à compter du 31 mai 2025, date du décompte ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 17 novembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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