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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
74D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2244
[Y] [K]
C/
[B] [H] veuve [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le 01 Février 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [B] [H] veuve [K]
née le 19 Avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel POMPIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à un droit de passage en date du 17 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] est propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 5], [Adresse 4], lieudit [Localité 6], cadastrée section BE [Cadastre 1] qui jouxte la parcelle appartenant à Madame [B] [H] veuve [K], située dans la même commune, [Adresse 5], cadastrée section BE [Cadastre 2].
En vertu d’un acte notarié en date du 12 février 2015, Madame [K] bénéficie d’une servitude de passage sur le terrain situé [Adresse 4], cadastré actuellement section BE [Cadastre 3], via l’immeuble cadastré section BE [Cadastre 2].
Estimant être entravée dans l’usage de la servitude de passage dont elle bénéficiait, Madame [K] a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025 aux fins de :
–condamner Madame [H] à supprimer le portail électrique et les clôtures obstruant la servitude, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte;
–condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble manifestement illicite ainsi que celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute;
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025, après deux renvois accordés aux parties.
Lors des débats, Madame [Y] [K], régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions de Madame [K] soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [B] [H], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [K] ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à régler les dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions de Madame [H] visées par le greffe le 19 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que les demandes de “constater que” ou “juger que” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte que le juge n’a pas à y répondre. Ainsi en est-il de la demande de Madame [K] visant à constater l’existence et le caractère opposable de la servitude de passage octroyée au fonds servant de Madame [K] sur le fonds dominant de Madame [H].
— Sur la demande de prescription de mesures relatives à la servitude de passage
En application de l’article 835 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que le trouble manifestement illicite découle de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit », au sens large du terme. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement d’une interdiction les protégeant.
La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur.
Il est en l‘espèce établi et non contesté qu’en vertu d’un acte notarié en date du 12 février 2015, Madame [K] bénéficie d’une servitude de passage sur le terrain appartenant à son père aujourd’hui décédé, Monsieur [L] [K] et à son épouse, défenderesse à l’instance, Madame [B] [H], situé à [Localité 7], lieudit [Localité 6], cadastré BE [Cadastre 2] afin qu’elle puisse accéder à son terrain situé dans la même commune, cadastré section BE n°[Cadastre 1].
L’accès au terrain de Madame [K] s’effectue par une parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 3] dont elle est propriétaire indivise avec Madame [H].
L’acte notarié du 12 février 2015 précise que cette servitude de passage ne pourra être obstruée, ni utilisée à titre de stationnement, ni fermée par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Il ressort des écritures des parties que Monsieur [L] [K], père de Madame [Y] [K] et époux de Madame [B] [H] avait fait ériger en accord avec ces dernières, un portail électrique muni d’un digicode à l’entrée de sa propriété. La possession et connaissance d’un code est nécessaire pour ouvrir ledit portail.
Or si Madame [H] établit avoir communiqué par courriel du 13 février 2025 à Madame [K] le code d’accès au portail (code 2710), Madame [K] démontre que le code transmis est erroné, ainsi qu’en attestent les SMS échangés entre la demanderesse et l’agent immobilier chargé de faire visiter les lieux complétés par un mail en date du 21 février 2025 que Madame [H] dit ne pas avoir reçu mais qui est versé aux débats et qui atteste de l’impossibilité d’accéder au terrain de Madame [K].
L’entrave à l’exercice de la servitude de passage conventionnelle est donc caractérisée par la demanderesse, Madame [H] soutenant sans l’établir que le code communiqué à Madame [Z]) est efficient.
L’absence de communication du “bon code” du portail électrique empêche Madame [K] d’accéder à la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 3] dont elle est propriétaire indivise avec Madame [H].
La demanderesse rapporte ainsi la preuve d’un trouble manifestement illicite.
C’est vainement que Madame [H] soutient que Madame [K] dispose en tout état de cause d’un accès à son terrain par une autre servitude de passage constituée le 3 août 1996 sur le terrain communal cadastré section BE n°[Cadastre 4] en ce que l’impossibilité d’accéder pour la demanderesse à la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 3] a pour effet de l’empêcher de respecter son obligation légale d’entretien de ladite parcelle objet de la servitude.
S’agissant des mesures de remise en état à ordonner, il convient de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate et qu’il n’est pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celles opposées en défense.
En application de ce principe, il y a lieu de prévoir en premier lieu une mesure respectant le souhait initial des parties d’aménager la servitude de passage constituée aux termes de l’acte notarié en autorisant l’édification d’un portail électrique avec digicode.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée à communiquer à Madame [Y] [K] par tous moyens le code efficient du portail électrique érigé sur son terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7], lieudit [Localité 6], cadastré BE n°[Cadastre 2] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant un mois. A défaut de s’exécuter dans le délai imparti, Madame [B] [H] veuve [K] sera condamnée à enlever à ses frais ledit portail électrique, sous astreinte provisoire de 20 euros part jour de retard courant à l’expiration du délai d’un mois précité pour une durée de trois mois.
S’agissant de la clôture que Madame [H] reconnaît avoir érigée entre son terrain et celui de Madame [K] sans l’accord de celle-ci, force est de constater que la défenderesse ne justifie pas du bien fondé de cet ouvrage, soutenant sans l’établir un désintérêt de Madame [K] pour son terrain ainsi qu’une absence d’entretien de celui-ci et un passage d’animaux sur son propre terrain depuis celui de Madame [K] alors que la demanderesse démontre par le constat de commissaire de justice dressé le 5 août 2024 qu’elle verse aux débats que la présence de cette clôture sur tout le côté ouest de la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [K] empêche cette dernière d’entretenir son terrain pour prévenir les incendies, ce qui a donc pour conséquence de diminuer l’usage de la servitude de passage dont elle bénéficie, ou de le rendre plus incommode, nonobstant le caractère mobile de la clôture dont se prévaut la défenderesse.
Ainsi, Madame [H] ne respecte pas les dispositions de l’article 701 du Code civil aux termes duquel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Madame [K] rapporte ici encore la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Madame [H] sera en conséquence condamnée à réaliser les aménagements nécessaires, pouvant aller jusqu’à la suppression, concernant les clôtures entourant le fonds servant visant à permettre à Madame [K] d’accéder à son terrain, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre de provision par Madame [K]
Madame [K] sollicite que Madame [H] soit condamnée à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble manifestement illicite sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 835 du Code de procédure civile.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
L’existence de l’obligation n’est en l’espèce pas contestable en ce que Madame [H] est à l’origine de l’entrave à l‘exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [K] qui empêche cette dernière de mettre en vente son terrain et de l’entretenir.
Madame [K] n’établit pas que le préjudice qu’elle subit n’est pas suffisamment réparé par les mesures de remise en état prescrites sous astreinte, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de provision.
— Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [H], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
*sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [H] sera condamnée à payer à Madame [K] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en référé, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [B] [H] veuve [K] à communiquer à Madame [Y] [K] par tous moyens le code efficient du portail électrique érigé sur son terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8], lieudit [Localité 6], cadastré BE n°[Cadastre 2] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant un mois ;
DISONS qu’à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, Madame [B] [H] veuve [K] sera condamnée à enlever à ses frais ledit portail électrique, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courant à l’expiration du délai d’un mois précité pour une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] veuve [K] à réaliser les aménagements nécessaires, pouvant aller jusqu’à la suppression, s’agissant des clôtures entourant le fonds servant visant à permettre à Madame [Y] [K] d’accéder à son terrain situé [Adresse 6] à [Localité 5], lieudit [Localité 6], cadastré BE n°[Cadastre 1] , et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel par Madame [Y] [K] ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] veuve [K] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [B] [H] veuve [K] formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] veuve [K] à régler les dépens de l’instance;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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