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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVSV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
Société SMABTP
C/
S.A. ACTE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société SMABTP (RCS PARIS n°775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ACTE IARD (RCS STRASBOURG n°332 948 546), en qualité d’assureur de la société MENUISERIE GREGOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVSV du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Selon acte dressé le 1er avril 2015 par Me [T] [M], notaire à [Localité 5], M. [Z] [R] et Mme [X] [I] ont acquis auprès de la S.C.C.V. [Adresse 7], filiale du groupe REALITES, en l’état futur d’achèvement, un appartement C302 ainsi qu’une place de stationnement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] qu’ils ont donné à bail le 16 juin 2015.
Suivant attestation de livraison, l’appartement et la place de stationnement ont été livrés le 1er avril 2015.
Sont notamment intervenues au chantier de construction :
— la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P puis auprès des MMA,
— la société BENETEAU CONSTRUCTION, assurée auprès de la société S.M. A.B.T.P au titre du lot maçonnerie,
— la société BERGERET au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA,
— la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE au titre du lot menuiseries extérieure, assurée d’abord auprès de GENERALI puis d’ACTE IARD.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations dans les chambres de l’appartement en dépit des travaux de reprise suite à une déclaration de sinistre du 14 mars 2023 ayant donné lieu à une prise en charge par la SMABTP assureur de BENETEAU CONSTRUCTION, du départ de leur locataire et d’une nouvelle expertise à l’issue de laquelle l’origine n’a toujours pas été déterminée, M. [Z] [R] et Mme [X] [I] ont fait assigner en référé la SMABTP selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Puis, estimant qu’ils avaient intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues lors de la construction et leurs assureurs, M. [Z] [R] et Mme [X] [I] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN venant aux droits de la société BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ASTEN exerçant sous le nom commercial BERGERET, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BERGERET, la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE, l’E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs RC de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE selon actes de commissaire de justice des 20 et 21 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes et suivant ordonnance du 22 mai 2025, M. [Y] [V] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure :
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur à la date de réclamation de la société MENSUISERIE GREGOIRE liquidée depuis le 4 mai 2022, la SMABTP a fait assigner la S.A. ACTE IARD selon acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. ACTE IARD formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La SMABTP produit des copies des documents suivants :
— contrat souscrit auprès de la SMABTP,
— liste des intervenants à la construction,
— rapport préliminaire d’expertise du cabinet STELLIANT du 3 mai 2023,
— prise de position de la SMABTP du 12 mai 2023,
— rapport préliminaire du cabinet STELLIANT du 19 décembre 2023,
— rapport définitif du cabinet STELLIANT du 17 janvier 2024,
— rapport STELLIANT du 14 juin 2024,
— proposition d’indemnité du 29 juillet 2024,
— acceptation d’indemnité du 26 août 2024,
— rapport préliminaire SARETEC du 21 novembre 2024,
— refus de garantie du 25 novembre 2024,
— convocation à une réunion du 24 janvier 2025,
— attestation d’assurance MMA pour CONCEPT ETUDE STRUCTURE,
— pièces n°1 à n°16 visées à l’assignation [I]/[R],
— attestation d’assurance ACTE IARD pour la société SOTRAP / MENUISERIE GREGOIRE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur à la date de réclamation de la société MENUISERIE GREGOIRE liquidée depuis le 4 mai 2022 et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre du lot menuiseries extérieures.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [V] par ordonnance du 22 mai 2025 (25/00031) à la S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE GREGOIRE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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