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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 17 avr. 2026, n° 24/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03175 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZZD
AFFAIRE : [K] [Y] [V] [W] [M] épouse [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, lequel a été prorogé au 17 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-anne PEUREUX, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 236, Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa SUIED, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C 1832, Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 4
1 grosse à Me Marie-anne PEUREUX le 17 Avril 2026
1 grosse à Me Elodie FERREIRA BATISTA le 17 Avril 2026
1 ccc au Juge des enfants – secteur 2 le 17 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 décembre 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [K] [G] [N] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Morbihan)
et de
Madame [V] [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (92).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 décembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux,
Sur les enfants
Vu la procédure ouverte devant le juge des enfants de [Localité 8] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
CONSTATE qu’aucune demande n’a été formée par les parties quant à la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs et des droits de visite et d’hébergement du parent non hébergeant, à l’issue des mesures de placement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement, concernant l’enfant [S], [A], [F], [I] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] (92) ;
RESERVE les droits et obligations des parents relativement aux enfants, [B], [U] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (92), [Z] [U] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (92) et [T], [U] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10], (92), placés auprès de l’aide sociale jusqu’au 3 avril 2027;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Monsieur [K] [U] sera tenu aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 2 – Affaire n°222/0032),
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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