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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 avr. 2026, n° 23/07642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/07642 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGFY / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [N] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
domicilié : chez Chez Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618, Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-005273 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Madame [T] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2088
1 G + 1 EX Me Christian MICHAUD
1 G + 1 EX Me Augustin KEMADJOU
1 EX M. [N] IFPA
1 EX MME [M] IFPA
1 EX DAFMI LEVEE IST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARTINA greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 mars 2024
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE aux torts exclusifs du mari, le divorce entre les époux :
M. [J] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie)
Et
Mme [T] [M] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 30 août 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à Mme [T] [M] la somme de 5000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que M. [J] [N] et Mme [T] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
ORDONNE la main-levée de l’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord exprès des deux parents et la suppression de cette interdiction du FPR,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [M] ,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [N] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [J] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [T] [M] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par enfant et par mois soit 140 (CENT QUARANTE) euros au total, la contribution que doit verser M. [J] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement au parent créancier, par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [N] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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