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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4VU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 4 décembre 1986 à [Localité 20] (33),
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société LGB PAYSAGE
société à responsabilité limitée (SARL) dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société LGB PAYSAGE – contrat n° 54862672
société anonyme (SA) dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 13], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,11 [Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EKIP',en qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE CPPM, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège social est situé [Adresse 21]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
la société EKIP’ ayant été désignée à ces fonctions par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 avril 2024 (numéro RG : 2024J00454)
Défaillante
La Société QBE EUROPE SA/ NV en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL SOCIETE CPPM – contrat n° 0085269/14895
société de droit étranger dont le siège social est situé :
[Adresse 14]
[Localité 3]
BELGIQUE, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 26, 31 décembre 2024 et 15 janvier 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner la SARL LGB PAYSAGE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LGB PAYSAGE, la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE CPPM et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société SOCIETE CPPM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [L] une provision de 1.077,58 à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices,
— condamner in solidum la SARL LGB PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [L] une provision ad litem de 7.000 euros, subsidiairement une provision ad litem égale au montant de la consignation qui sera fixée par l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum la SARL LGB PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [L] une somme de 3.848,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles déjà engagés,
— condamner in solidum la SARL LGB PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD et la société QBE EUROPE aux dépens de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles contraires présentées par la SARL LGB PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD et la société QBE EUROPE.
Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire avec son épouse d’une maison située sur la commune de [Localité 16] et avoir confié à la SARL SOCIETE CPPM la construction d’une piscine et à la société LGB PAYSAGE des travaux d’aménagement de son jardin. Il précise avoir rapidement constaté l’apparition de désordres affectant ces travaux, lesquels n’ont pas été solutionnés par les entreprises concernées et estime que par conséquent, il est bien fondé à obtenir l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. Il s’oppose à la demande de la société QBE EUROPE tendant à voir écarter deux des chefs de mission qu’il sollicite, indiquant d’une part qu’il est bien demandé à l’expert qu’il se prononce sur la conformité des travaux à l’origine des désordres et non la conformité globale de l’ouvrage et d’autre part, qu’il est justifié au regard des conclusions de l’expert amiable que l’expert judiciaire donne son avis sur le devoir de conseil des sociétés CPPM et LGB PAYSAGE. Il ajoute qu’au regard de la nature décennale des désordres, il est bien fondé à demander auprès de l’assureur décennal de la société CPPM une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, à hauteur des sommes qu’il a dû régler au titre des premiers travaux urgents de reprise des désordres et il sollicite par ailleurs que lui soit alloué une provision ad litem. Enfin, en réponse aux conclusions adverses, il indique que les sociétés LGB PAYSAGE et CPPM étaient bien informées de l’existence des désordres, qu’il n’est pas sérieusement contestable que les désordres sont de nature décennale et qu’ils n’ont jamais été apparents pour le maître d’ouvrage lors de la réception ou de la prise de possession.
La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société LGB PAYSAGE et la société LGB PAYSAGE ont sollicité de :
— débouter Monsieur [L] de sa demande de provision ad litem formulée à l’encontre de la Société LGB PAYSAGE et de son assureur ALLIANZ IARD ;
— juger que la Société LGB PAYSAGE et son assureur ALLIANZ IARD s’en remettent avec les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée, sous toute réserve de responsabilité et de garantie ;
— débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des frais de procédure et des dépens ;
— condamner in solidum toute partie succombante à verser à la Société LGB PAYSAGE et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.
Elles exposent qu’à ce stade, le caractère décennal des désordres n’est pas démontré et que la responsabilité de la société LGB dans la survenance des désordre n’est pas caractérisée.
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société SOCIETE CPPM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs de :
— déclarer et juger que la mission proposée par Monsieur [L] sera complétée des chefs suivants :
Préciser le cas échéant si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative préciser la date de prise de possession de l’ouvrage ;Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— débouter Monsieur [L] de sa demande visant à ce que l’expert qui sera désigné ait pour mission de :
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux marchés de travaux et aux règles de l’art, et dans la négative préciser en quoi ils ne sont pas conformes.Dire si la société CPPM et la société LGB PAYSAGE ont manqué à leur devoir de conseil à l’égard de Monsieur [L] et dans l’affirmative préciser en quoi.
— débouter Monsieur [L] de ses demandes de provision, en ce compris sa demande de provision ad litem,
— débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— réserver les dépens.
Elle soutient concernant les chefs de missions dont elle sollicite le rejet que l’expert ne saurait en aucune façon avoir pour mission de vérifier la conformité globale de l’ouvrage et que l’expert ne peut déterminer si des sociétés ont manqué à leur devoir de conseil dès lors qu’il s’agit d’une question d’ordre juridique. Elle s’oppose par ailleurs aux provisions sollicitées par Monsieur [L], indiquant d’une part, qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable émis à la demande du requérant, d’autre part, qu’il existe un doute quant à la réception des travaux et le caractère apparent des désordres à la réception et enfin, que les factures dont Monsieur [L] sollicite le remboursement au titre de sa demande provisionnelle, correspondent à des prestations dont le lien avec les travaux réalisés par la société CPPM n’est pas avéré.
Bien que régulièrement assignée, la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE CPPM n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [U] [L], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 13 novembre 2023, le rapport d’expertise de Monsieur [G] du 28 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant d’observer que l’expert judiciaire ne pourra avoir pour mission de “donner son avis sur le devoir de conseil des sociétés CPPM et LGB PAYSAGE” dès lors que cela viserait à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Il convient en outre de préciser que, comme le souligne à bon droit la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société SOCIETE CPPM, l’expert ne saurait non plus avoir pour mission de vérifier la conformité globale de l’ouvrage, sa mission devant se limiter à la vérification des désordres “ allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent”.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] sollicite par ailleurs de condamner la société QBE EUROPE SA/NV à lui payer une provision de 1.077,58 € à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices et de condamner in solidum la SARL LGB PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD et la société QBE EUROPE SA/NV à lui payer une provision ad litem de 7.000 euros et subsidiairement une provision ad litem égale au montant de la consignation qui sera fixée par l’ordonnance à intervenir.
Il convient cependant de relever qu’il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Monsieur [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En outre,le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SARL LGB PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD et la société QBE EUROPE SA/NV soit condamnées à assurer le préfinancement d’une procédure.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, les demandes de provision formulées par Monsieur [L] seront rejetées.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande présentée sur ce fondement étant par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de provision ad litem ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [O],
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél.: 06 74 77 74 79
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable et préciser la date de prise de possession de l’ouvrage ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [U] [L] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [U] [L], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [U] [L] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [U] [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [U] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [U] [L] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [U] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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