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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04637 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQD
Minute N°25/01065
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 18 Août 2025
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 14h35 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [X], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 17 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [N] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [Z] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le moyen tiré de l’absence de conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA que : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Le juge des libertés et de la détention peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce [Z] [X] est en rétention administrative depuis le 19 juin 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours.
Conformément aux dispositions de l’article L 742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que [Z] [X] a, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à son éloignement ou déposé une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une nouvelle prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance intervienne à bref délai. La loi impose en effet que la préfecture établisse que la délivrance du laissez-passer consulaire intervienne à bref délai. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé et, bien que reconnu par l’Algérie depuis 2022, aucune réponse n’a été apportée par le consulat à la demande de délivrance d’un laissez passer consulaire, et ce depuis près de 2 mois.
La préfecture se contente d’avancer, dans sa saisine, que l’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, sans à aucun moment
s’expliquer sur la délivrance de ces documents à bref délai, alors que le texte impose à la préfecture d’établir que cette délivrance interviendra à bref délai
La préfecture n’établit donc pas que le consulat d’Algérie délivrera à bref délai un laissez passer consulaire et ce critère de prolongation n’est donc pas caractérisé.
Enfin, si la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L 742-5 du CESEDA pour introduire un nouveau cas de saisine du juge des libertés et de la détention en prévoyant que “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, il incombe à la préfecture de justifier de l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la préfecture ne fait qu’affirmer dans sa saisine que [Z] [X] constitue une menace pour l’ordre public, en listant dans sa saisine des infractions pour lesquelles l’intéressé est “défavorablement connu des forces de l’ordre”, et en joignant, pour seule pièce justificative, le FAED, listant les infractions pour lesquelles il a été signalisé.
Or, d’une part, en dehors du FAED, qui ne constitue en aucun cas une base caractérisant la commission d’infractions, mais uniquement une signalisation d’individus, aucune pièce produite par la préfecture ne vient corroborer ces affirmations, mais d’autre part et surtout, le simple fait d’être placé en garde à vue, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
La notion de menace pour l’ordre public doit nécessairement concerner une menace réelle, étayée et tangible, et ne saurait reposer sur de simples affirmations de la part de l’administration, non étayées par des jugements de condamnation ou la production, par exemple, du casier judiciaire de la personne concernée.
Le simple fait que [Z] [X] ait été plusieurs fois interpellé ne constitue pas une preuve d’une menace à l’ordre public, la préfecture n’ayant produit en procédure ni le casier judiciaire du retenu (casier pourtant habituellement fourni par l’administration pour justifier d’une menace à l’ordre public) ni d’éventuels jugements de condamnation pénale.
En l’état des pièces produites par la préfecture, il n’est aucunement prouvé que [Z] [X] constitue une menace pour l’ordre public, aucune condamnation pénale de l’intéressé n’étant justifiée à l’appui de la requête en prolongation.
Ainsi, il apparaît que les conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies en l’espèce et il y a donc lieu de ne pas faire droit à la requête de la préfecture.
S’agissant d’une demande de seconde ou troisième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l’ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l’étranger concerné, sous réserve d’un appel suspensif de la part du parquet.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Ordonnons la remise en liberté de l’intéressé, sous réserve d’un appel suspensif du parquet.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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