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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNDD
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE N° 719 807 406),
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, en suite d’une fuison-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 07 mai 2024
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [Z]
née le 13 Août 1984 à CLAMART (92140)
demeurant 29 Rue du Grand Mont – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 16 novembre 2022, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 4,51% (soit un TAEG de 4,60%) en 69 mensualités de 247,20 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, aux fins de voir :
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 12 juin 2024, subsidiairement que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 1er juillet 2024, soit par la signification de l’assignation, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de paiement, En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [Z] au paiement des sommes suivantes : 12.643,42 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,51% à compter du 5 août 2024 jusqu’à complet paiement,980,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 12 juin 2024 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle déclare s’opposer à d’éventuels délais de paiement.
Madame [L] [Z] comparaît en personne. Elle reconnait la dette et expose avoir eu des difficultés financières suite à une rupture conventionnelle. Elle déclare débuter une formation au mois de janvier 2025. Elle précise travailler dans la restauration, toucher 1.200 euros par mois et être séparée avec un enfant en garde alternée. Elle propose de régler entre 150 et 180 euros par mois pour régler sa dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, introduite le 15 octobre 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le contrat a été signé électroniquement le 16 août 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 novembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 novembre 2022, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Le déblocage des fonds étant intervenu le 22 novembre 2022 selon l’historique de comptes, soit avant l’expiration du délai de sept jours, le contrat de prêt doit être considéré comme nul.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [L] [Z], il y a lieu de la condamner à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 11.205,89 euros correspondant au capital versé (15.000 €), diminué des règlements effectués (3.794,11€).
En outre, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Madame [L] [Z] et les propositions qu’elle a faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul le prêt personnel n°39196828170 accordé par la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT à Madame [L] [Z] le 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [Z] à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 11.205,89 euros (onze-mille-deux-cent-cinq euros et quatre-vingt-neuf cents), sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et sans aucun intérêt fût-ce au taux légal ;
AUTORISE Madame [L] [Z] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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