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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00120
DOSSIER : N° RG 25/01086 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQCJ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 23 Mars 1964 à MARSEILLE (13000)
Quartier de la Crau
126 chemin Fleuri
13370 MALLEMORT
non comparant, représenté par Me GUERIN Christine, avocate au barreau d’Aix-en-Provence,
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [C]
Chemin Fleuri quartier de la crau
13370 MALLEMORT
comparant en personne,
Madame [J] [C] NEE [U]
Chemin Fleuri quartier de la Crau
13370 MALLEMORT
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026.
Le délibéré a été avancé au 04 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 04/12/2025
à Me GUERIN + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F], demeurant 126, chemin Fleuri, quartier de la Crau à Mallemort (13370), a donné à bail verbal à M. [T] [C], un logement meublé de type T3 et de 60 m2 pour sa résidence principale, sis quartier de la Crau à Mallemort ; l’entrée présumée dans les lieux est le 10 juin 2018, date de la signature de l’inventaire du mobilier par MM. [F] et [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, remis en main propre à Monsieur et déposé à domicile pour Madame, M. [F] a donné congé à M. et Mme [C] pour le 9 juin 2025 à minuit, afin de reprendre le logement au profit de son père, M. [N] [F].
M. [C] occupant toujours les lieux au 10 juin 2025, M. [F], par actes de commissaire de justice déposés à étude le 24 juin 2025, a assigné M. et Mme [C] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire :
— pour que le congé pour reprise soit déclaré valable,
— pour que les défendeurs soient déclarés occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils persistent à occuper,
— pour que soit ordonnée la libération des lieux et, qu’à défaut de libération spontanée et de remise des clés, soient ordonnées :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— dans l’attente de l’expulsion, la condamnation de M. et Mme [C] à payer à M. [F] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;
— pour que les défendeurs soient condamnés aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le tout sous exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 23 octobre 2025 : les parties y ont été présentes ou dument représentées.
A la barre, le demandeur, par la voix de son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes : il produit un extrait de son livret de famille, attestant de son lien de filiation avec M. [N] [F], né le 10 octobre 1934, un certificat médical attestant que l’état de santé de ce dernier, domicilié 299, chemin du Parc à Sénas (13560), justifie un rapprochement familial, une attestation de l’intéressé qui déclare vouloir rapprocher sa résidence principale de son fils en raison de ses 91ans, et quatre attestations de parents ou amis, qui déclarent que l’état de santé de M. [N] [F] nécessite un soutien familial quotidien.
En défense, M. et Mme [C] décrivent leur grande vulnérabilité en matière de logement : parents d’une enfant de deux ans et demi, ils ont déposé une demande de logement social en janvier 2023, renouvelée en novembre 2024, qui n’a toujours pas abouti, malgré l’assistance d’organismes sociaux ; or, Madame a accouché d’un second enfant le 17 septembre 2025 : il est donc impensable que la famille soit mise à la rue sans solution d’hébergement de substitution.
Ils affirment qu’ils n’ont aucune intention de conserver leur logement actuel, qui n’est pas adapté à leur situation familiale ; ils demandent simplement un temps suffisant pour se voir attribuer un logement social et ils prétendent que leur bailleur a d’autres solutions d’hébergement de proximité pour son père. Ils penchent plutôt pour un acte de vengeance suite à un différend professionnel, M. [C] étant un ancien employé de M. [F].
Un courrier du 20 octobre 2025 émanant du Service d’Accompagnement Social et de Suivi « La Chaumière » a été reçu par le Tribunal : il confirme les attentes de la famille [C] et fait part des difficultés à lui trouver un logement, malgré son assistance et ses démarches : la situation d’intérimaire de Monsieur et de salariée en CDD de Madame avant sa maternité, les oriente incontestablement vers un logement aidé. Il est donc sollicité un délai suffisant pour l’obtention de ce logement.
MOTIFS DE L A DÉCISION
Sur la conformité du congé pour reprise du logement
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, « (…) lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre (…).
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué (..).
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice ».
En l’espèce, le bailleur, par actes de commissaire de justice, a adressé le congé pour reprise le 4 février 2025, alors que le bail arrivait à expiration le 9 juin 2025 : ce congé a donc respecté à la fois le préavis légal de trois mois prévu pour un logement meublé et l’échéance du contrat de location, et il a bien précisé que le logement était destiné au père du bailleur.
Pour justifier le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, M. [F] a produit un certificat médical et plusieurs attestations démontrant la volonté de son père de se rapprocher de son fils et le partage de ce projet par l’entourage du nonagénaire.
Devant la contestation des locataires, qui trouvent fallacieux le motif de la reprise du logement, le Juge des contentieux de la protection estime la justification suffisamment sérieuse et légitime pour ne pas la remettre en question.
D’autre part, il convient de rappeler le chapitre III de l’article 25-8 qui rappelle expressément le risque que prendrait un bailleur si son locataire évincé ou toute personne y trouvant un intérêt découvrait a posteriori la nature frauduleuse du congé pour reprise.
Par conséquent, M. et Mme [C] ont reçu, dans les délais et formes requis, un congé pour reprise valable et toutes les informations légalement exigées de son bailleur : ils étaient tenus de libérer le logement avant le 10 juin 2025 et leur maintien dans les lieux au-delà de cette date les a rendus occupants sans droit ni titre.
Sur la libération du logement
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner à M. et Mme [C] de libérer le logement et à défaut, d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et d’autoriser M. [F] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur les délais pour quitter le logement
M. et Mme [C] ont démontré leur volonté de libérer le logement depuis la naissance de leur premier enfant, y compris avec l’assistance d’organismes sociaux en charge particulièrement de cette problématique, et ont prouvé leur réelle difficulté à s’en voir attribuer un. Dans ce contexte, compte tenu de la naissance récente d’un nouvel enfant, il leur sera accordé un délai supplémentaire pour libérer le logement, tel qu’indiqué dans le dispositif du présent jugement.
Ce délai devra être mis à profit par les intervenants sociaux venant assister M.et Mme [C] dans leurs recherches, pour trouver une solution de relogement à la famille.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 10 juin 2025, il convient de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, et de condamner M. et Mme [C] à son paiement mensuel à compter du 10 juin 2025, ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. et Mme [C] à payer à M. [F] la somme de 250 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [I] [F] partiellement en ses demandes,
CONSTATE que le congé signifié par M. [I] [F] à M. et Mme [T] [C] pour reprise de son logement meublé est conforme aux exigences légales,
CONSTATE qu’à compter du 10 juin 2025, M. et Mme [T] [C] sont occupants sans droit ni titre du logement, sis quartier de la Crau à Mallemort (13370),
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] [C] à verser à M. [I] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
DIT que M. et Mme [T] [C] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux au plus tard le 31 août 2026,
Passé ce délai, ORDONNE leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE M. [I] [F] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] [C] à verser à M. [I] [F] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [T] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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