Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE FRANCHE COMTE - S.A.S. [ 1 ] c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00236
Affaire : N° RG 24/00153 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBFY
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE – S.A.S. [1] le :
en LS à Me DRAPIER le
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [E], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Maela QUENTEL, greffière (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 25 juin 2024, M. [M] [F], directeur général de la société [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 juin 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 21 juin 2024 pour un montant de 24.987 euros, ramené à 5.595 euros, au titre des cotisations et majorations de retard non versées de mai à juillet 2023 et de février à mars 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Juger la société [1] recevable et non fondée ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la mise en demeure en date du 29 janvier 2024 ;Confirmer la contrainte en date du 12 mars 2024 ;Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.595 euros, soit 5.329 euros de cotisation et 266 euros de majorations de retard ;Condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais de signification de la contrainte compris ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’URSSAF demande également au tribunal d’enjoindre la société [1] à lui communiquer les blocs de régularisation.
En réponse, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer la société cotisante recevable et bien fondée en son recours ;Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité pour violation du code des relations entre le public et l’administration ;Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité pour absence de motif de mise en recouvrement ;Invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;Dire que la contrainte est nulle est irrégulière ;Invalider la contrainte de l’URSSAF ;En tout état de cause déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;En conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ;A titre subsidiaire,
Enjoindre à l’URSSAF de reprendre ses calculs de cotisations AT/MP en application de la décision rétroactive de la CARSAT du 26 mai 2025 ;Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il apparaît, à l’examen des conclusions produites par l’URSSAF, que celles-ci comportent des incohérences entre le montant réclamé dans les motifs et celui mentionné dans le dispositif.
Par ailleurs, des erreurs ont été relevées quant à la date des mises en demeure et de la contrainte invoquées à l’appui de la demande de recouvrement.
Ces divergences sont de nature à créer une incertitude sur la portée exacte des prétentions de l’organisme social et, par conséquent, à nuire à la clarté du débat contradictoire.
Dans un souci de bonne administration de la justice et afin de permettre aux parties de s’expliquer utilement sur ces points avant que la décision ne soit rendue, il convient de prononcer la réouverture des débats afin que les parties puissent fournir à la présente juridiction tout élément de compréhension sur ces points.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Vesoul qui se tiendra le 27 février 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
INVITE l’URSSAF à produire, avant cette audience, des conclusions rectifiées ou explicatives précisant le montant exact des sommes dont le recouvrement est poursuivi ainsi que la date exacte de la contrainte litigieuse ;
RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Défaillant ·
- Mise à disposition
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Montant ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Frise ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Assignation ·
- Identité
- Adresses ·
- Biens ·
- Partage ·
- Lot ·
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Demande
- Vol ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de confiance ·
- Assurances ·
- Abus ·
- Contrats ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.