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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXKH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[K] [R]
C/
S.A. LEROY MERLIN
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL SONATE AVOCATS – 166
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. LEROY MERLIN (RCS LILLE METROPOLE 384 560 942) prise en son Etablissement Secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXKH du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE :
Mme [K] [R] a confié à la S.A. LEROY MERLIN des travaux de rénovation de la salle de bain, de sol et de cuisine de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] suivant un bon de commande du 4 janvier 2023, pour un montant total de 9 496,71 € TTC dont l’exécution a été sous-traitée à la société ACTION DEPANNAGE SERVICE 44.
Les travaux commencés le 6 mars 2023 ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2023.
Se plaignant de réserves non levées, d’un retard du chantier, de frais intercalaires, de surcoûts de matériaux en raison d’erreurs sur les quantités et d’une fuite d’eau dans la douche générant des dommages, Mme [K] [R] a fait assigner en référé la S.A. LEROY MERLIN selon acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après un premier renvoi, l’avocat de la S.A. LEROY MERLIN en a sollicité un nouveau au motif qu’elle était dans l’attente d’une réponse sur une proposition amiable, ce qui lui a été refusé. Elle a indiqué ne pas avoir d’observations sur la demande d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [K] [R] présente des copies des documents suivants :
— attestation de vente,
— bon de commande n° 994792,
— procès-verbal de réception,
— tickets de caisse,
— factures,
— frais intercalaires,
— rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO,
— échanges courriels,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18/11/24,
— devis,
— mise en demeure du 13/02/25,
— protocole d’accord.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [K] [R] concernant notamment l’absence de levées des réserves et une fuite d’eau au niveau de la paroi de douche ayant occasionné des dommages sur les embellissements sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [E] E3 CONCEPT, expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 1], [Localité 6]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [K] [R] devra consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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