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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/09185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. F.M AUTOMOBILE |
Texte intégral
N° RG 24/09185 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/09185 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCUD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL FM AUTOMOBILE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. F.M AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/09185 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 8 mars 2016 par la société FM AUTOMOBILE et le 8 juillet 2016 par elle-même, la SAS Grenke Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société « AGIR-CAR’GO », en l’espèce une « enseigne PLV CARGO », moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 179 euros HT, soit 214,80 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 18 juin 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL FM AUTOMOBILE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 503,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 14 octobre 2020,
— 1 432 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
— 1 312,67 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 octobre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 mai 2025, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL FM AUTOMOBILE, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La décision étant en dernier ressort alors que la défenderesse n’a pas été citée à personne, elle sera rendue par défaut.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 1er juillet 2016, signée par la locataire et le fournisseur,
— la facture en date du 23 mars 2016 adressée à Grenke Location par la société AGIR-CAR’GO pour un prix de 8950 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 11 septembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 septembre 2020, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 21 septembre 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 14 octobre 2020, avec copie de l’avis de réception, signé par la défenderesse le 28 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 14 octobre 2020 visant :
*3 rejets de prélèvement de loyers mensuels le 18 juin 2020 et 4 loyers échus impayés du 1er juillet au 1er octobre 2020, soit 7 loyers de 214,80 pour un montant total de 1 503,60 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 8 loyers HT à échoir du 1er novembre 2020 au 1er juin 2021 inclus, pour 1 432 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location et de l’extrait de compte précité alors que la défenderesse, non comparante, ne justifie d’aucun paiement, il y a lieu de condamner la SARL FM AUTOMOBILE à verser à la SAS Grenke Location, conformément à l’article 11 des conditions générales, 1 503,60 euros au titre des loyers échus impayés et 1 432 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (8 950 /60) X 8 X 1,1 = 1 312,67 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 juillet 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 29 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros, au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL FM AUTOMOBILE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 503,60 € (mille-cinq-cent-trois euros et soixante centimes), au titre des loyers échus impayés,
— 1 432 € (mille-quatre-cent-trente-deux euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL FM AUTOMOBILE à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 312,67 € (mille-trois-cent-douze euros et soixante-sept centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 29 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FM AUTOMOBILE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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