Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 25 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3PT
MINUTE N°65
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes (58G)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-3579 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. EUROP ASSISTANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 366 405, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Copie Sa Europ Assistance + grosse Me Bersat le 25/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Madame [X] [R] a acheté sur le site LASTMINUTE.COM un séjour à ZANZIBAR comprenant vol, transfert aéroport-hôtel et hôtel du 22 avril 2024 au 02 mai 2024 au prix de 1.281,21 euros payable en quatre échéances. Le même jour, Madame [X] [R] a souscrit une assurance annulation auprès de la SA EUROP ASSISTANCE.
Le 30 novembre 2023, le Docteur [H] [F], exerçant au sein du service de chirurgie vasculaire et thoracique du centre hospitalier de [Localité 4] a établit un certificat médical indiquant que “l’état de santé de Madame [X] [R] née le 21/06/1949 n’autorise en aucun cas un voyage en long courrier pour au moins les six mois à venir (ischémie critique du membre inférieur gauche traitée par pontage fémoro-tibial suivi d’angioplastie stent avec risque de rethrombose précoce)”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023 distribuée le 22 décembre 2023, Madame [X] [R] a notifié à la SA EUROP ASSISTANCE l’annulation du voyage sur le fondement du certificat médical qu’elle a joint et lui a demandé le remboursement des sommes de 403,90 euros et 409,31 euros prélevées les 24 octobre 2023 et 07 novembre 2023 outre celle de 117 euros dont le prélèvement était fixé au 1er janvier 2024.
Par courriel du 27 décembre 2023, la SA EUROP ASSISTANCE a demandé à Madame [X] [R] l’envoi des justificatifs suivants : certificat médical, photocopie de la pièce d’identité et autorisation de traitement des informations confidentielles.
Par courriel du même jour, Madame [X] [R] a envoyé à la SA EUROP ASSISTANCE les justificatifs sollicités.
Par courriel du 21 janvier 2024, Madame [X] [R] a indiqué à la SA EUROP ASSISTANCE qu’elle avait payé la totalité du prix du voyage, lui a demandé confirmation de l’enregistrement de sa demande d’annulation et lui a demandé le remboursement des sommes versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024 distribuée le 28 février 2024, Madame [X] [R] a mis la SA EUROP ASSISTANCE en demeure de lui payer la somme de 1.281,21 euros en au titre du prix du séjour annulé.
Par courriel du 08 mars 2024, la SA EUROP ASSISTANCE a demandé à Madame [X] [R] un “certificat médical officiel avec la Headletter de l’hôpital signée et revêtue d’un cachet du médecin”.
Madame [X] [R] a saisi une conciliatrice de justice et une tentative de conciliation a été organisée le 22 mai 2024. Par lettre du 16 mai 2024, la SA EUROP ASSISTANCE a écrit à la conciliatrice qu’elle ne se présenterait pas. La conciliatrice de justice a dressé un procès-verbal de carence en date du 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, Madame [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
— vu l’article 1103 du code civil,
— condamner la SA EUROP ASSISTANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 1.281,21 euros à titre de remboursement du coût du voyage, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA EUROP ASSISTANCE à payer à Maître [W] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la SA EUROP ASSISTANCE aux dépens, en ceux compris le coût des actes susceptibles d’être engagés pour faire exécuter le jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Madame [X] [R], représentée par son avocat, s’est reportée aux termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement citée à personne, la SA EUROP ASSISTANCE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025 .
MOTIFS
Sur le remboursement du coût du voyage
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d’assurance souscrit par Madame [X] [R] dispose en sa page 11 : “Annulation : l’assureur vous remboursera une somme pouvant atteindre le coût du voyage (mais limitée à 5.000 euros par assuré et sinistre, et à 30.000 euros au total par réservation/achat) pour les frais encourus par vous ne pouvant être recouvrés d’une autre manière en cas d’annulation raisonnable et nécessaire du voyage résultant directement : 1) du décès d’une maladie grave ou d’un accident grave de l’assuré : du décès de la maladie grave ou de l’accident grave de l’une quelconque des parties assurées voyageant sous la même réservation, rendant médicalement impossible pour cette (ces) partie (s) de voyager à la date prévue, conformément aux exclusions stipulées par les présentes. Aucune franchise ne s’applique dans ces cas.”
Les conditions générales, en page 10 du contrat, définissent ainsi la maladie grave : “Maladie, telle que décrite dans les définitions, entraînant l’hospitalisation de l’assuré pendant plus de 24 heurs ou entraînant un risque de mort imminente et empêchant l’assuré de faire son voyage pour des raison médicales.”
En page 9, la maladie est définie comme “toute altération inopinée de la santé de l’assuré survenant après la réservation du voyage ou a souscription de l’assurance (selon l’événement qui survient en dernier lieu), diagnostiquée par un médecin ou un dentiste qualifié.”
Le certificat médical établi le 30 novembre 2023 par le Docteur [H] [F] indique que “l’état de santé de Madame [X] [R] née le 21/06/1949 n’autorise en aucun cas un voyage en long courrier pour au moins les six mois à venir (ischémie critique du membre inférieur gauche traitée par pontage fémoro-tibial suivi d’angioplastie stent avec risque de rethrombose précoce)”. L’ischémie critique du membre inférieur gauche est une altération inopinée de la santé de Madame [X] [R] et par conséquent une maladie au sens des conditions générales du contrat. Cette maladie est survenue le 30 novembre 2023, soit postérieurement à l’achat du voyage et la souscription du contrat d’assurance le 24 octobre 2023. Le risque que présente cette maladie est une rethrombose précoce, d’où un risque de mort imminente de sorte que cette maladie est une maladie grave selon la définition des conditions générales du contrat. Cette maladie grave rend médicalement impossible le voyage prévue du 22 avril 2024 au 02 mai 2024 ainsi qu’il résulte du certificat médical. Les conditions édictées par l’article relatif à l’annulation sont réunies.
Dans sa lettre à la conciliatrice de justice du 16 mai 2024, la SA EUROP ASSISTANCE soutient que l’assureur n’est pas EUROP ASSISTANCE FRANCE mais EUROP ASSISTANCE IRISH BRANCH. Toutefois, le contrat précise en sa page 3 : “L’assureur : EUROP ASSISTANCE SA, une société anonyme française régie par le Code français des assurances […]”. La SA EUROP ASSISTANCE qui a été assignée est en conséquence l’assureur. Elle soutient que Madame [X] [R] n’a pas déclaré le sinistre et rappelle que le sinistre peut être déclaré par courriel ou par courrier. Cependant, Madame [X] [R] a déclaré le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023 distribuée le 22 décembre 2023. Elle soutient enfin que Madame [X] [R] n’a joint aucun document justificatif alors que celle-ci lui a adressé le certificat médical d’une part par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023 distribuée le 22 décembre 2023 et d’autre part par courriel du 27 décembre 2023. Par courriel du 08 mars 2024, la SA EUROP ASSISTANCE a demandé à Madame [X] [R] un “certificat médical officiel avec la Headletter de l’hôpital signée et revêtue d’un cachet du médecin”. Or, le certificat médical du 30 novembre 2023 indique bien que le Docteur [H] [F] exerce au sein du service de chirurgie vasculaire et thoracique du centre hospitalier de [Localité 4], porte l’entête de ce centre hospitalier, la signature et le cachet du médecin. En conséquence, aucun des arguments invoqués par la SA EUROP ASSISTANCE dans ses différents écrits n’est fondé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions édictées par l’article relatif à l’annulation sont réunies et la SA EUROP ASSISTANCE a l’obligation de rembourser à Madame [X] [R] le coût du voyage sans franchise. La SA EUROP ASSISTANCE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [X] [R] la somme de 1.281,21 euros à titre de remboursement du coût du voyage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été vu précédemment que dans sa lettre à la conciliatrice de justice du 16 mai 2024, la SA EUROP ASSISTANCE soutenait d’abord qu’elle n’était pas l’assureur alors que le contrat indique très exactement le contraire, ensuite que Madame [X] [R] n’avait pas déclaré le sinistre alors qu’elle a reçu cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 décembre 2023, qu’elle n’avait jamais reçu le certificat médical alors que ce certificat médical lui a été transmis les 22 et 27décembre 2023 et enfin que le certificat médical devait comporter l’entête de l’hôpital, la signature et le cachet du médecin alors que le certificat médical du 30 novembre 2023 comporte toutes ces éléments.
Il résulte de ce qui précède que la SA EUROP ASSISTANCE multiplie des obstacles sans le moindre fondement pour refuser de remplir son obligation contractuelle d’indemnisation. Sa mauvaise foi est démontrée et caractérise un abus dans sa résistance à appliquer le contrat conclu. Cet abus a contraint Madame [X] [R] à effectuer de multiples démarches pour faire respecter ses droits, à envoyer une lettre de mise en demeure, à saisir une conciliatrice de justice et enfin à saisir ce tribunal. Ces démarches ont généré des pertes de temps, tracas, inquiétudes et soucis qui pouvaient être évités si la SA EUROP ASSISTANCE avait respecté son obligation contractuelle. Le préjudice subi par Madame [X] [R] sera estimé à la somme de 1.500 euros que la SA EUROP ASSISTANCE sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile, dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Madame [X] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de LIMOGES du 14 avril 2025. Il convient de faire droit à la demande et de condamner la SA EUROP ASSISTANCE à payer à Maître [W] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2°) du code de procédure civile. Il sera rappelé que si Maître [W] [K] recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat.
Sur les dépens
La SA EUROP ASSISTANCE est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût des actes susceptibles d’être engagés pour faire exécuter le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA EUROP ASSISTANCE à payer à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
— 1.281,21 euros à titre de remboursement du coût du voyage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA EUROP ASSISTANCE à payer Maître [W] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2°) du code de procédure civile
RAPPELLE que si Maître [W] [K] recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat ;
CONDAMNE la SA EUROP ASSISTANCE aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût des actes susceptibles d’être engagés pour faire exécuter le jugement.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Protection
- Référé ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Cabinet ·
- Management ·
- Personnes ·
- Partie
- Énergie ·
- Désistement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Pays ·
- Portugal ·
- Prescription ·
- Virement ·
- Dommage ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Enfant scolarise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Situation de famille
- Finances ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Subsidiaire ·
- Assujettissement ·
- Affiliation ·
- Frais de santé ·
- Protection universelle maladie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Gabon ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Partage amiable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Procédé fiable ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contrats
- État de santé, ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- L'etat ·
- Invalidité catégorie
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.