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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 18 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ANTIN RESIDENCES HLM, S.A. [ Adresse 4 ], S.A. au capital de 30 262 768 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBX3
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 18 Novembre 2025
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 4],
DEFENDEUR(S) :
[J] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX-HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCES HLM
S.A. au capital de 30 262 768, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 315 518 803 dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 septembre 2022, la SA [Adresse 6] a donné à bail à M. [J] [Y] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 457,93 € et 140,18 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juin 2024.
La SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé par un acte du 28 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES, représentéepar son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [Y] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 2667,73 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par un acte signifié par à étude le 28 avril 2025, M. [J] [Y] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que Monsieur a refusé de se rendre aux rendez-vous et de communiquer des informations sur sa situation.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 septembre 2022 contient une clause résolutoire en article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 7385,69 €.
Ce commandement n’est pas demeuré infructueux pendant plus de six semaines, puisqu’une régularisation de la situation du locataire a permis le versement le 12 juillet 2024 d’une somme de 8510,40 €, soit un montant supérieur aux causes du commandement. Il y a donc lieu de débouter le demandeur de sa demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et partant d’expulsion et de condamnation en paiement à une dindemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [J] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2667,93 € à la date du 2 septembre 2025.
M. [J] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus, correspondant à la somme de 2667,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], M. [J] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES de ses demandes:
— de constat des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail donné à M. [J] [Y] pour le logement situé au [Adresse 2],
— d’expulsion,
— de condamnation en paiement à une indemnité d’occupation à titre provisionnelle ;
CONDAMNONS M. [J] [Y] à verser à la SA [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 2667,93 € (décompte arrêté au 2 septembre 2025, incluant le mois d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [J] [Y] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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