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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 janv. 2024, n° 22/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01804
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMT7
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Madame [G] [D], fille, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Monsieur [R] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01804 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMT7
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 26 novembre 2021, l’URSSAF Centre Val de Loire a informé Madame [S] [D] que, selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 14.194 euros calculée sur ses revenus du patrimoine de l’année 2020, et exigible au 7 janvier 2022, au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Par courrier daté du 14 décembre 2021 adressé aux services de l’URSSAF Centre Val de Loire, Madame [S] [D] a contesté son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Par courriel en date du 25 février 2022, les services de l’URSSAF Centre Val de Loire ont maintenu l’appel de cotisation contesté.
Par courriel du 23 mars 2022, Madame [S] [D] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins de contester le rejet de sa réclamation.
La Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire a rendu une décision de rejet le 27 avril 2022, notifiée à Madame [S] [D] le 6 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juin 2022 au secrétariat-greffe, Madame [S] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire.
L’audience a eu lieu le 21 novembre 2023 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Madame [S] [D], représentée par sa fille Madame [G] [D], a réitéré oralement les prétentions et les moyens contenus dans sa requête introductive d’instance, tels que récapitulés dans un écrit déposé et enregistré le jour de l’audience.
Le représentant de l’URSSAF Centre Val de Loire a réitéré oralement les demandes contenues dans ses dernières conclusions datées du 31 mars 2023, enregistrées au greffe le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1) Sur l’assujettissement de Madame [D] à la cotisation subsidiaire maladie
La requérante considère, concernant les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie, que l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale ne vise que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé, ce qui implique selon son analyse qu’elles soient préalablement affiliées à un régime obligatoire de Sécurité sociale.
Elle invoque à cet égard la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale, qui expose d’une part que la cotisation est due par les « assurés bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé », et d’autre part que « la cotisation est due à compter de la date d’affiliation au régime général. »
Elle invoque en outre la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui énonce en son considérant 9 que « les cotisations dues en application de l’article L380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale. »
Elle expose qu’en l’espèce, elle n’est affiliée à aucun régime de sécurité sociale, et ce compte tenu du fait qu’elle a choisi de souscrire à une assurance privée couvrant ses frais de santé dès le premier euro et jusqu’à concurrence du pourcentage du tarif de convention fixé par la Sécurité sociale.
Elle en déduit que ne bénéficiant d’aucune prise en charge de ses frais de santé au titre d’un régime légal obligatoire de la Sécurité sociale, elle ne bénéficie dès lors d’aucune couverture par la Protection Universelle Maladie, de telle sorte qu’elle ne peut être assujettie, au titre de cette dernière, à la cotisation subsidiaire maladie.
Elle précise qu’en tout état de cause, aucun appel de cotisation ne peut être validé concernant des personnes non affiliées, ou des personnes n’ayant jamais demandé leur affiliation.
L’URSSAF Centre Val de Loire expose pour sa part que l’affiliation à la Protection Universelle Maladie (PUMA) est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères de résidence stable et régulière ou de travail en France, selon les termes de l’article L160-1 du Code de la sécurité sociale, et ce indépendamment de toute décision d’affiliation.
Elle estime que l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie est d’ordre public, et qu’il est impossible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale sont remplies.
Elle en déduit que la souscription d’une assurance santé privée est sans conséquence sur l’assujettissement obligatoire à la cotisation subsidiaire maladie.
Elle précise que la prestation PUMA est un droit, et qu’il appartient donc à la cotisante de se rapprocher de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour en solliciter le bénéfice.
Elle ajoute que toute personne remplissant les conditions fixées par l’article L160-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L380-2, dispositions qui se réfèrent à l’article L160-1 précité, est redevable de la cotisation subsidiaire maladie, et que ces différents textes ne prévoient aucune condition spécifique liée à une décision préalable d’affiliation à un régime de sécurité sociale.
Sur ce :
Il résulte des articles L160-1, L160-6, L380-2 et D380-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne peut être redevable de la cotisation subsidiaire maladie dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— elle ouvre droit à la prise en charge de ses frais de santé, disposant d’une résidence stable et régulière en France, sans toutefois être concernée par les dispositions de l’article L160-6 du Code de la sécurité sociale ;
— ses revenus d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et elle n’a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l’année considérée ;
— ses revenus du patrimoine sont supérieurs à 25 % du plafond de la sécurité sociale.
Les conditions de stabilité et de régularité de la résidence en France sont précisées par les articles R111-2 et R111-3 du Code de la sécurité sociale.
Sont ainsi considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin.
En l’espèce, la partie demanderesse ne conteste pas que les conditions légales ci-dessus exposées sont remplies ; toutefois elle prétend qu’en l’absence d’affiliation préalable au régime général ou à un quelconque régime obligatoire de la Sécurité sociale, elle ne peut être assujettie à la cotisation subsidiaire maladie.
Néanmoins, il ne résulte d’aucune disposition légale qu’une décision préalable d’affiliation soit nécessaire à l’assujettissement de la personne concernée à la cotisation subsidiaire maladie.
Contrairement à l’analyse de Madame [D], l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale ne vise pas uniquement les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé en vertu d’une affiliation préalable obligatoire avec un numéro d’immatriculation de ces personnes en tant qu’assurés d’un organisme de sécurité sociale, ainsi qu’une couverture automatique et effective du fait de leur rattachement à un régime légal obligatoire.
Au contraire, les dispositions légales applicables au litige n’exigent pas de décision explicite d’affiliation, que cela soit une décision d’office par une caisse d’assurance maladie ou bien une décision à la demande de la personne ayant droit à la prestation prévue par la Protection Universelle Maladie.
Il résulte en effet d’une lecture attentive de ces dispositions que « toute personne » remplissant les conditions de résidence et de revenus prévues par les articles L160-1, L160-6, L380-2 et D380-1 du Code de la sécurité sociale est assujettie à la cotisation subsidiaire maladie, étant précisé, comme l’organisme de recouvrement le rappelle dans ses conclusions, que cet assujettissement est obligatoire et d’ordre public, sans qu’une contrepartie soit automatiquement nécessaire.
Au demeurant, il existe un droit à prestation prévue par la Protection Universelle Maladie, et il suffisait à la cotisante de se rapprocher de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour en solliciter le bénéfice si elle le souhaitait.
La circonstance que Madame [D] ait souscrit à une assurance de santé privée n’apparaît pas être en contradiction avec ce droit à prestation et avec l’assujettissement corrélatif à la cotisation subsidiaire maladie, qui répond pour sa part à un objectif de solidarité nationale au regard de critères objectifs et rationnels.
Par ailleurs, Madame [D] remarque certes à juste titre que le vocable « assurés » mentionné notamment par la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation prévue à l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale, pourrait impliquer, au sens strict de ce terme, que les redevables de la cotisation subsidiaire maladie bénéficient d’une couverture déjà effective et non pas seulement d’un droit à prestation.
Cependant, en dépit de l’utilisation du terme « assurés » dans la circulaire d’application précitée, terme qui dans une acception stricto sensu tendrait à restreindre le champ des redevables de la cotisation subsidiaire maladie aux seules personnes préalablement affiliées à un organisme de sécurité sociale français, il convient toutefois de constater que non seulement les textes législatifs ne définissent pas une telle restriction du champ des redevables de la cotisation, mais encore qu’une telle restriction des personnes redevables apparaît en contradiction avec le sens général de la loi : « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé » aux termes de l’article L160-1 du Code de la sécurité sociale, et « les personnes mentionnées à l’article L160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes… » aux termes de l’article L380-2, ces dernières conditions étant uniquement relatives aux revenus.
Ainsi, les deux dispositions législatives mentionnées ci-dessus, qui régissent le champ des redevables de la cotisation subsidiaire maladie, ne font nullement référence à la qualité d’assurés, ou à une quelconque obligation d’affiliation préalable à un régime de sécurité sociale.
Dès lors, le premier moyen invoqué par Madame [D], à l’appui de sa contestation du bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2020, sera écarté.
2) Sur la compétence territoriale de l’URSSAF Centre Val de Loire
Il résulte de l’article L122-7 du Code de la sécurité sociale que chaque URSSAF dispose de la faculté de déléguer, par convention, à d’autres organismes la réalisation de missions, cette convention prenant effet après approbation par le Directeur de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF d’Ile-de-France (URSSAF délégante) a délégué à l’URSSAF Centre Val de Loire (URSSAF délégataire) le calcul, l’appel et le recouvrement des cotisations dues en application de l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale, par une convention de délégation ayant été approuvée par décision du Directeur de l’ACOSS en date du 11 décembre 2017, la dite approbation ayant été publiée, ainsi que les conventions de mutualisation interrégionale approuvées dans un tableau annexé, au Bulletin Officiel Santé – Protection sociale – Solidarité (BOSS) n°2017/12 en date du 15 janvier 2018.
En outre, les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas uniquement l’URSSAF du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l’article L122-7 du Code de la sécurité sociale, soit en l’espèce l’URSSAF Centre Val de Loire s’agissant des cotisants résidant en Ile de France.
La validité de la délégation de compétence n’étant en l’espèce absolument pas contestée, le moyen selon lequel l’appel de cotisation du 26 novembre 2021 émanerait d’une autorité incompétente sera rejeté.
3) Sur les autres moyens invoqués dans le courrier remis à l’audience du 21 novembre 2023
Les autres moyens soulevés dans le courrier remis à l’audience du 21 novembre 2023 concernent uniquement la cotisation subsidiaire maladie relative aux revenus du patrimoine de l’année 2016, ayant fait l’objet d’un appel de cotisation du 15 décembre 2017, et la cotisation subsidiaire maladie relative aux revenus du patrimoine de l’année 2019 appelée en 2020. Outre le fait que ces moyens ne sont ni structurés ni développés, ils apparaissent inopérants dans le cadre du présent litige qui ne concerne que la cotisation subsidiaire maladie relative aux revenus du patrimoine de l’année 2020 appelée le 26 novembre 2021.
La demande d’indemnisation au titre d’un « préjudice moral et physique » n’est pas justifiée. Madame [D] en sera déboutée.
La demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF sera réservée, dans l’attente de l’examen du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02697, qui n’a pas encore été appelé à l’audience, et qui concerne la validité de la contrainte et de ses mises en demeure préalables visant le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie des années 2019 et 2020.
Madame [S] [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [S] [D] recevable en son recours;
Déboute Madame [S] [D] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2021 et à la réparation d’un préjudice moral et physique ;
Valide l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2021 ;
Réserve la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Centre Val de Loire, dans l’attente de l’examen du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02697 ;
Condamne Madame [S] [D] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01804 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMT7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [D]
Défendeur : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
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